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T. com. 5601, 6 juill. 2026, n° 2026J00181


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Date
06/07/2026
Numéro
2026J00181
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d3ad4195da062e079c709

Texte de la décision

6,320 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 06/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00181

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER

BTV SERVICES

[Adresse 1] RCS 381 928 332

Représentée par son gérant, Monsieur [P] [L]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER

[Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO

[Adresse 2]

Non comparant

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Loïc CUEFF

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Loïc CUEFF Juges : Monsieur Jean YVARD Monsieur Gérard CLEMENT

Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :

Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 01/07/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

A la suite d'une requête du 30 janvier 2026 de la société BTV SERVICES, Monsieur [B] [R], agissant sur délégation du Président de ce tribunal, a rendu le 11 février 2026 une ordonnance en injonction de payer à l'encontre la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO condamnant cette dernière à payer à la société BTV SERVICES la somme de 729,23 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026.

Le 11 mai 2026, la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO a formé opposition contre cette ordonnance en faisant valoir que la facture d'intervention dont le paiement est réclamé, aurait dû être prise en charge dans le cadre de la garantie après-vente.

Les parties ont alors été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2026 à la diligence du greffier. L'accusé de réception de la convocation adressé à la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO est bien parvenu au greffe.

Lors de cette audience, la partie défenderesse n'a pas comparu et la société BTV SERVICES a demandé la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur rapport de Monsieur Loïc CUEFF, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.

SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE

1. Sur la recevabilité de l'opposition

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO est recevable en la forme.

2. Sur le fond

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 9 du même code dispose que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, malgré sa convocation dûment réceptionnée, la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO n'a pas comparu, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue à son encontre le 11 février 2026.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société BTV SERVICES.

Au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse, il est justifié de plusieurs interventions de la société BTV SERVICES sur la machine litigieuse vendue à la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO.

Ces interventions ont eu lieu en partie dans le cadre de la garantie après-vente d'un an pour pièce et main d'œuvre, entre les mois d'avril 2023 et mars 2024.

Elles n'ont donc pas été facturées à la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO.

Cependant, la facture litigieuse n°BTV74-FC25060330 du 18 juin 2025 d'un montant de 729,23 € TTC porte sur une intervention en date du 12 juin 2025, soit après l'expiration de la garantie après-vente d'un an.

La société BTV SERVICES justifie avoir mis la défenderesse en demeure de payer la somme de 729,23 € TTC par courrier recommandé avec AR du 26 décembre 2025, réceptionné le 2 janvier 2026.

Dans ces conditions, il convient de dire que la société BTV SERVICES justifie d'une créance, liquide, certaine et exigible à l'encontre de la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO, d'un montant de 729,23 € TTC au titre de la facture n°BTV74-FC25060330 du 18 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure de payer.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 9, 472, 1414, 1416 du code de procédure civile,

Constate la non-comparution de la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO ;

Dit que la société BTV SERVICES justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO ;

En conséquence,

Condamne la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO à payer à la société BTV SERVICES la somme de

729,23 € TTC

, au titre de la facture n°BTV74-FC25060330 du 18 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure de payer ;

Condamne la société [Y] exerçant sous l'enseigne WEST AUTO aux entiers dépens de la présente instance comprenant tous les dépens relatifs à l'injonction de payer et à son opposition, et les frais de greffe liquidés à la somme de 105,40 € TTC ;

Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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