T. com. 6901, 25 juin 2026, n° 2026F02727
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
25/06/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F2727 Procédure 2026RJ0984
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
L'Association CHASSIEU NATATION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Date d'ouverture : 30 avril 2026
Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FAYARD Jérôme
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [E] [L] et Maître [J] [I] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [B] [V]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 30 avril 2026 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Jacques DELILLE, Président,
Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur [D] [A], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 30 avril 2026, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'association CHASSIEU NATATION, nommant la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [B] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
L'administrateur judiciaire informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l'activité.
L'administrateur précise que dès l'ouverture de la procédure, l'hypothèse d'une recherche de repreneur avait été envisagée par le dirigeant. Toutefois, l'implication du dirigeant est déterminante dans le fonctionnement de l'association et constitue un élément essentiel de sa pérennité, rendant une reprise difficilement envisageable. Ainsi, l'élaboration d'un plan de redressement est privilégiée. L'administrateur judiciaire sollicite donc le maintien de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire s'associe à l'administrateur, en l'absence de dettes générées postérieurement à l'ouverture de la procédure.
Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le ministère public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 22 octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : L'Association CHASSIEU NATATION
Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 22 octobre 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président
Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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