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T. com. 3801, 31 juill. 2026, n° 2026J00163


Vérifier : T. com. 3801, 31 juill. 2026, n° 2026J00163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
2026J00163
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d460c195da062e07a730b

Texte de la décision

8,329 caractères

2026J00163 - 2621200006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

31/07/2026

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 mai 2026

La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,

Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

Madame Florence BISCH, Juge,

assistés de :

Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2026J163

ENTRE

La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [R] [M] -

[Adresse 2]

ET
* La société ML SHOP

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR – non comparant.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à Me [R] [M] Copie exécutoire envoyée le 31/07/2026 à ML SHOP

Rappel des faits :

La SAS M.L SHOP basé à [Localité 3], est spécialisée dans le commerce d'habillement de sport depuis 2019.

Le 18 novembre 2020, elle signe avec la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la convention de compte courant N°[XXXXXXXXXX01].

Le 25 mars 2021, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes lui consent un prêt garanti par l'état (PGE N°[Numéro identifiant 1]) d'un montant de 37.600€ pour une durée minimale de 12 mois avec période d'amortissement additionnelle de 1 à 5 ans à taux fixe de 0,25%.

A compter du 26 avril 2025, les mensualités du PGE ne sont plus honorées.

La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes tente un recouvrement amiable, sans succès.

Le 21 novembre 2025, c'est par une lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la SAS M.L SHOP qu'est envoyée la dénonciation de la convention de compte courant.

Le destinataire est inconnu à l'adresse habituelle. Le courrier n'est suivi d'aucun effet.

Le 3 février 2026, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes prononce la déchéance du PGE par lettre recommandée avec accusé de réception et le retour est en tous points identiques à la première mise en demeure.

A cette date, la créance (principal et intérêts) de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes s'élève à :

1.328,59€ au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01].

15.815,77€ au titre du restant dû du PGE N°[Numéro identifiant 1].

Le 11 mai 2026, en raison de l'absence de représentant de la SAS M.L SHOP à l'adresse du siège social, l'acte d'assignation est déposé à l'Étude de Me [T] [V], commissaire de justice, sous enveloppe fermée.

C'est en l'état que cette affaire est soumise à l'appréciation du tribunal.

La procédure :

Dans son assignation du 11 mai 2026, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal :

Vu les articles 1101 et 1103 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat

CONDAMNER la SAS M.L SHOP à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1.333,26€ au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté au 24 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

CONDAMNER la SAS M.L SHOP à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 15.897,02€ au titre du PGE n°[Numéro identifiant 2] selon décompte arrêté au 24 mars 2026 outre intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation,

ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER la SAS M.L SHOP à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs du jugement :

Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.

Que la SAS ML SHOP n'a pas comparu et qu'il ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour,

Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 11 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,

Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Attendu que les articles 1101 et 1103 du code civil disposent : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier ou éteindre des obligations « « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Qu'en l'espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a signé 2 contrats avec la SAS M.L. SHOP

Une convention de compte courant professionnel le 18 novembre 2020 et un prêt garanti par l'état (PGE) le 25 mars 2021 d'un montant de 37.600€.

Constatant la situation débitrice du compte courant professionnel à compter du 13 mai 2025.

Que jusqu'au 24 mars 2026, aucune nouvelle écriture n'apparait au crédit du compte laissant apparaitre un solde négatif de 1.333,26€ et aucun signe d'une évolution positive.

Que la SAS ML SHOP reste redevable de 15.891,02€ au titre du solde du PGE n°[Numéro identifiant 2] (principal et intérêts), arrêté au 24 mars 2026, après la dernière échéance prélevée le 27 mars 2025.

Et que, malgré la tentative d'arrangement amiable, et les relances sans suite en raison de destinataire inconnu à l'adresse de référence.

En conséquence, les termes des 2 contrats signés entre la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et la SAS ML SHOP n'étant pas respectés par la SAS ML.SHOP.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS M.L SHOP à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.333,26€ au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté au 24 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et la somme de 15.897,02€ au titre du PGE n°[Numéro identifiant 2] selon décompte arrêté au 24 mars 2026 outre intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation.

Attendu que l'anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d'une convention spéciale ou d'une demande judiciaire, en l'absence de convention, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 21 novembre 2025, date de la mise en demeure.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, outres les entiers dépens.

Le tribunal condamnera la SAS M.L SHOP à verser la somme de 2.000€ à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMÉMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

CONDAMNE

la SAS M.L SHOP à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.333,26€ au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté au 24 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

CONDAMNE

la SAS M.L SHOP à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15.897,02€ au titre du PGE n°[Numéro identifiant 2] selon décompte arrêté au 24 mars 2026 outre intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la première mise en demeure, le 21 novembre 2025, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNE

la SAS M.L SHOP à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Michel JAFFRIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

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