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T. com. 6901, 26 mai 2026, n° 2025J01174


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Date
26/05/2026
Numéro
2025J01174
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d49e5195da062e07a868b

Texte de la décision

2,234 caractères

2025J01174 - 2614600045/1

26/05/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Président,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* Monsieur Côme DE VARAX, Juge,

assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J1174

ENTRE
* la société KGM - ERG (ETUDES ET REALISATIONS

GRAPHIQUES) SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [H] [N] -

[Adresse 2]
* la société LeasePlan France SAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [D] [W] -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [H] [N] Copie exécutoire délivrée à Me [D] [W]

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint au présent jugement.

Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et demandent au Tribunal de bien vouloir homologuer le protocole d'accord établi entre elles.

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal homologue ledit protocole dont copie demeurera annexée à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.

Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

HOMOLOGUE et DECLARE exécutoire le protocole d'accord intervenu entre les parties.

DIT que copie dudit protocole demeurera annexée à la minute de la présente décision.

DIT

que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Henri PACAUD

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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