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T. com. 1501, 21 juill. 2026, n° 2026J00023


Vérifier : T. com. 1501, 21 juill. 2026, n° 2026J00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026J00023
Lieu / cour
1501
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d4a92195da062e07a8960

Texte de la décision

6,442 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D' AURILLAC

21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

L'affaire a été entendue à l'audience du douze mai deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Président : Madame Mireille MATHONIER

Juges

: Monsieur Jean-Louis BAC

: Monsieur Daniel GLADINES

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à SCP MOINS - Me SERINDAS Claire

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La S.A. SOCIETE GENERALE a consenti à la société SK [L] un prêt professionnel de 110 000 euros en date du 05/05/2022 garanti par le nantissement du fonds de commerce,

cautionnement de Madame [A] [T] et de Monsieur [S] [T] et garantie de la BPI à hauteur de 70 % de l'encours.

La société SK [L] ayant été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 11 février 2025 puis en liquidation judiciaire par jugement de conversion en date du 13 mai 2025, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour le prêt professionnel pour un montant total de 81 271,28 euros le 14 mars 2025 puis pour un montant actualisé de 87 405,84 euros le 22 mai 2025.

Elle a mis en demeure, par lettre du 02/07/2025, les époux [T] d'avoir à lui payer la somme de 42 900 euros correspondant à leur engagement de caution.

Cette mise en demeure suivie d'une sommation de payer en date du 10/10/2025 étant restées sans effet, la SOCIETE GENERALE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T] à comparaitre à l'audience de ce tribunal du 12 mai 2026, afin d'obtenir leur condamnation au paiement au titre de leurs engagements de caution.

LES PRETENTIONS

La SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1193 du code civil, 2288 et suivants du même code,

LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T] née [K] es qualités de cautions solidaires de la SAS SK [L] pour les sommes restant dues au titre du prêt professionnel n°222125101300 d'un montant initial de 110 000 euros et en conséquence :

CONDAMNER Monsieur [S] [T], es qualité de caution de la SK [L], à lui payer la somme de 42 900 euros avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation jusqu'au jour du règlement intégral, conformément à son engagement de caution,

CONDAMNER Madame [A] [T] née [K], es qualité de caution de la SK [L], à lui payer la somme de 42 900 euros avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation jusqu'au jour du règlement intégral, conformément à son engagement de caution,

CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T] née [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les défendeurs in solidum aux entiers dépens.

♦◊♦◊♦◊♦

Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T] sont non comparants, non représentés.

L'affaire appelée à l'audience du 12 mai 2026 a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.

LE TRIBUNAL

L'article 1103 du Code civil dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

L'article 2288 du code civil indique que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu » ;

La SOCIETE GENERALE produit à l'appui de sa demande :
* Le contrat de prêt en date du 05/05/2022 consenti à la société SK [L] dument signé par le président de la société, Monsieur [T] et par le directeur général, Madame [A] [T],
* Les actes de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [S] [T] et de Madame [A] [T] en date du 05/05/2022, limité chacun à la somme de 42 900 euros, incluant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ; ces engagements sont manuscrits et dument signés,
* La déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE, faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2025, pour un montant de 87 405,84 euros dû pour ce prêt incluant intérêts et indemnités d'exigibilité anticipée ;
* La mise en demeure adressées à Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T] le 02/07/2025, leur demandant de payer sous 30 jours la somme de 42 900 euros au titre de leur engagement de caution du prêt ;

Il convient, dans ces conditions, de recevoir la demande en paiement, de la déclarer fondée et de prononcer condamnation de Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T], es qualités de cautions solidaires de la SK [L], au paiement de la somme de 42 900 euros ;

L'engagement de caution ne stipulant pas d'intérêt de retard contractuel, la somme due portera intérêts au taux légal, à compter du 09/04/2026, date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'action en paiement de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée ;

CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer et porter à la SOCIETE GENERALE la somme de 42 900 euros, outre intérêts légaux à compter du 09/04/2026 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Madame [A] [T] à payer et porter à la SOCIETE GENERALE la somme de 42 900 euros, outre intérêts légaux à compter du 09/04/2026 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T] à payer et porter à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNE aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Mireille MATHONIER

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Mireille MATHONIER

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

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