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T. com. 6901, 22 juill. 2026, n° 2026R00907


Vérifier : T. com. 6901, 22 juill. 2026, n° 2026R00907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026R00907
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d4b8b195da062e07a8da8

Texte de la décision

2,637 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 mai 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 22 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2026R907

ALPES AUVERGNE

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque n° 797 [Adresse 2] ЕТ - la SOCIETE D'EXPLOITATION ETS BARAN SA

[Adresse 3] DÉFENDEUR -

non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles en date du 30 juin 2026.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole qui demeurera annexé à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.

Attendu qu'à la barre la caisse déclare néanmoins conserver sa demande au titre des dépens.

Attendu que cette demande apparaît recevable et fondée, l'accord n'étant intervenu que postérieurement à la délivrance de l'assignation.

Attendu, par suite, que les dépens sont à la charge de la la SOCIETE D'EXPLOITATION ETS BARAN SA, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.

III - PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION RENDUE EN DERNIER RESSORT ET PAR DEFAUT :

HOMOLOGUONS

et

DECLARONS

exécutoire le protocole d'accord intervenu en date du 30 juin 2026 entre les parties.

DISONS que ledit protocole demeurera annexé à la minute de la présente décision.

DISONS

que les dépens sont à la charge de la société DECOPRO SOLUTIONS, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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