T. com. 6901, 22 juill. 2026, n° 2026R00907
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 mai 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 22 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2026R907
ALPES AUVERGNE
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque n° 797 [Adresse 2] ЕТ - la SOCIETE D'EXPLOITATION ETS BARAN SA
[Adresse 3] DÉFENDEUR -
non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles en date du 30 juin 2026.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole qui demeurera annexé à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.
Attendu qu'à la barre la caisse déclare néanmoins conserver sa demande au titre des dépens.
Attendu que cette demande apparaît recevable et fondée, l'accord n'étant intervenu que postérieurement à la délivrance de l'assignation.
Attendu, par suite, que les dépens sont à la charge de la la SOCIETE D'EXPLOITATION ETS BARAN SA, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.
III - PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION RENDUE EN DERNIER RESSORT ET PAR DEFAUT :
HOMOLOGUONS
et
DECLARONS
exécutoire le protocole d'accord intervenu en date du 30 juin 2026 entre les parties.
DISONS que ledit protocole demeurera annexé à la minute de la présente décision.
DISONS
que les dépens sont à la charge de la société DECOPRO SOLUTIONS, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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