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T. com. 4202, 28 juill. 2026, n° 2026R00183


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Date
28/07/2026
Numéro
2026R00183
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d4c9e195da062e07a946b

Texte de la décision

3,505 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

28/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R183
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par

La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Adresse 2]

CONTRE
* La SAS SOLERYA (anciennement dénommée [F])
N°SIREN : 814088423
[Adresse 3]
ETG1 local à gauche
[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 28/07/2026 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 12/06/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS SOLERYA (anciennement dénommée [F]) à comparaître le 07/07/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :

De la somme de 5587,00 €, montant du solde débiteur de son compte,

De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de

2587 €;

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Attendu que La SAS SOLERYA (anciennement dénommée [F]) ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée en l'étude du Commissaire de Justice ; que la présente ordonnance qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire;

Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS SOLERYA (anciennement dénommée [F]) sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons La SAS SOLERYA (anciennement dénommée [F]) à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de

2587,00 €;

Condamnons La SAS SOLERYA (anciennement dénommée [F]) à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons La SAS SOLERYA (anciennement dénommée [F]) aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28/07/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.