T. com. 3003, 5 août 2026, n° 2025F01968
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
05/08/2026 JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 16 décembre 2025
La cause a été entendue le 17 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
Monsieur Luc MARTIN, Juge,
Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 05/08/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE
PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2025F1968 Procédure 2025RJ450
ET
* SAS AZ BATIMENT [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARLU [H] [T] [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [I] [E] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 17/09/2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AZ BATIMENT et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 17/03/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 17/06/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARLU [H] [T] pris en la personne de Maître [H] [M], Monsieur [I] [E] représentant la SAS AZ BATIMEN n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU [H] [T] pris en la personne de Maître [H] [M], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, le passif n'est pas définitif, des contestations de créances sont en cours, ainsi que des recouvrements actuellement en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU [H] [T] pris en la personne de Maître [H] [M], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS AZ BATIMENT,
exerçant une activité de Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
à [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 879 809 051 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 17/03/2027
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 17 Février 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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