CA Besancon, 12 août 2026, RG 26/00281
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
N° RG 26/00281 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAHP
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 27 janvier 2026 [RG N° 25/00042]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 août 2026
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [I] [V]
né le 13 août 1954 à [Localité 1]
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [H]
née le 11 février 1951 à [Localité 2]
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [S] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 4]
S.C.I. ANGE, prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-Philippe DEVEVEY, avocat au barreau de BESANCON
Société SMABTP, prise en la personne de ses representants legaux en exercice, inscrite au RNE n° 775 684 764, en sa qualité d'assureur de la SA ROGER MARTIN et ancien assureur de la société FILIPUZZI
Sise [Adresse 5]
SAS ROGER MARTIN prise en la personne de son gérant en exercice, inscrite au RNE n° 016 450 157
Sise [Adresse 6]
Représentés par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON et par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL GAVIGNET n° de contrat 5681060604, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de Nanterre n° 722 057 460
Sise [Adresse 7]
S.A.R.L. GAVIGNET BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de Besançon n° 423 570 787
Sise [Adresse 8]
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de DIJON et par Me Camille BEN DAOUD, avocat postulant, au barreau de BESANCON
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de la première chambre, assisté de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 1er juillet 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 12 août 2026.
Le 24 février 2026, M. [I] [V] et Mme [F] [H] ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon dans une procédure les opposant à leur vendeur immobilier, ainsi qu'à divers intervenants à la construction de l'immeuble dont ils avaient fait l'acquisition.
Aux termes de leur déclaration d'appel, ils ont intimé la SA Roger Martin, la SA SMABTP, prise tant en sa qualité d'assureur de la société Roger Martin qu'en celle d'assureur de la société Filipuzzi, la SARL Gavignet Bâtiment, la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Gavignet Bâtiment, M. [S] [X], la SCI Ange, Mme [W] [Y] et M. [O] [M].
La procédure a été enrôlée selon la procédure à bref délai.
La SA SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi, a saisi le président de chambre aux fins de constatation de la caducité de la déclaration d'appel à son encontre.
Le président de chambre a alors invité les parties à faire valoir leurs observations sur cet incident.
Par conclusions en réponse transmises le 30 juin 2026, la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi, demande au président de chambre :
Vu les conclusions d'appel régularisées par M. [V] et Mme [H] dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'absence de prétentions dirigées à l'égard de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi,
- de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi ;
- de condamner in solidum M. [V] et Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers
dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2026, la SCI Ange, Mme [Y] et M. [M] demandent au président de chambre :
Vu les conclusions d'appel régularisées par M. [V] et Mme [H], dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel, à l'égard de la société SA SMABTP, prise en sa qualité d assureur de la société Filipuzzi ;
- de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel, à l'égard de Mme [W] [Y], prise en sa qualité de liquidateur de la SCI Ange, et également à titre personnel ;
- de condamner in solidum M. [V] et Mme [H] à payer à Mme [W] [Y] une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 29 juin 2026, M. [V] et Mme [H] demandent :
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 954 et suivants du code de procédure civile,
- de débouter la SMABTP et Mme [Y] de leur demande de caducité partielle ;
- de condamner Mme [W] [Y] et SA SMABTP à payer chacun à M. [I] [V] et Mme [F] [H], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi que les entiers dépens qui. (Sic)
Par message du 1er juin 2026, le conseil de la société Gavignet et de son assureur Axa a indiqué s'en rapporter à la décision du président de chambre s'agissant des incidents soulevés.
Par message du 10 juin 2026, le conseil de M. [X] a fait de même.
La société Roger Martin et la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de cette dernière, n'ont pas pris position sur les incidents.
L'affaire a été débattue à l'audience d'incident du 1er juillet 2026, et mise en délibéré au 12 août 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
A titre liminaire, il sera relevé que les conclusions établies par les appelants dans le cadre de l'incident sont adressées au conseiller de la mise en état. Or, il sera rappelé que l'affaire ayant été enrôlée selon la procédure à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, étant ajouté que tant la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi, que Mme [Y] ont dûment saisi le président de chambre de leurs incidents respectifs. Les écritures des appelants seront néanmoins prises en compte, leur mauvais adressage étant considéré comme constitutif d'une erreur matérielle.
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 915-2 alinéa 2 du même code énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L'article 954 du même code ajoute à ses alinéas 2 et 3 que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le fait pour un appelant de n'émettre dans ses premières conclusions d'appel aucune prétention à l'encontre d'un intimé s'analyse à l'égard de ce dernier en une absence de conclusions justifiant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
Sur la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel formée par la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi
La demanderesse à l'incident fait valoir que le dispositif des conclusions déposées par M. [V] et Mme [H] en application de l'article 906-2 ne comporte strictement aucune prétention à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée à son égard, ès qualités.
Les consorts [V]-[H] s'opposent à cette demande, en faisant valoir qu'aucun texte ne définit précisément ce qui constitue le dispositif des conclusions, que celui-ci s'entend de l'énonciation des prétentions formées contre une autre partie, peu important l'endroit où elle se situe matériellement dans les conclusions, et qu'il convenait en l'espèce de se reporter, non pas à la partie figurant in fine de ses conclusions d'appel, mais à celle exposant la solution attendue, dont il résulterait bien la formulation d'une prétention à l'égard de la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi.
Dans un écrit juridique, qu'il s'agisse de conclusions d'avocat ou d'une décision judiciaire, il est traditionnellement distingué les motifs, qui consistent en l'exposé du raisonnement juridique suivi, et le dispositif, qui consiste, dans le cas de conclusions d'avocat, dans l'énoncé des prétentions que celui-ci estime découler des motifs précédemment exposés, ou, s'agissant d'une décision judiciaire, de la solution que les motifs retenus commandent de donner au litige. Conformément à la logique qui gouverne le syllogisme judiciaire, le dispositif prend place à la suite des motifs, dont il constitue en effet la conclusion.
Ainsi, il est traditionnellement admis que le dispositif des conclusions prend place après les termes "par ces motifs", ce qui résulte de manière au demeurant rationnelle de la signification même de ce membre de phrase. Dès lors en effet que ces termes introduisent l'idée que les prétentions listées à leur suite découlent des motifs qui viennent d'être énoncés, il doit être considéré que l'exposé qui les précède est constitué de simples motifs, et ne s'analyse a contrario pas en un dispositif.
En exécution de l'article 906-2 précité, les appelants ont en l'espèce transmis leurs premières conclusions d'appel le 23 avril 2026. Ce sont en conséquence ces écritures qui circonscrivent les prétentions émises à l'encontre des divers intimés.
Ces conclusions apparaissent structurées selon un mode classique en quatre parties successives intitulées "rappel des faits", "rappel des procédures", "discussion" et "par ces motifs", et il n'est pas contestable, et au demeurant non contesté, que les prétentions figurant à la suite de ces derniers termes ne comportent la formulation d'aucune prétention à l'encontre de la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi, puisqu'elle n'y est visée qu'en sa seule qualité d'assureur de la société Roger Martin.
Conformément à ce qui a été exposé précédemment, et contrairement à ce que font valoir les consorts [V]-[H], c'est logiquement cette partie récapitulative qui doit être considérée comme constituant le dispositif des conclusions, sans qu'il y ait lieu de rechercher celui-ci parmi les motifs.
En tout état de cause, et même à supposer qu'il faille considérer le dispositif comme étant constitué, au sein de la partie intitulée "discussion", par la sous-partie intitulée "2ème partie : solution attendue" (page 14 des conclusions d'appel), il sera observé que celle-ci est libellée comme suit :
"Il est demandé à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance du 27 janvier 2026 en ce qu'elle a :
*Rejeté la jonction des instances RG 25/00042, 22/00217, 24/00540 ;
* Mis hors de cause la SA AXA France Iard, la SARL Gavignet Bâtiment, la SA SMABTP, la SA Roger Martin, et M. [O] [M] ;
* Rejeté la demande de communication sous astreinte des documents à l'encontre de
la SCI ANGE ;
* Limité la mesure d'expertise judiciaire aux seuls M. [X] et la SCI ANGE ;
* Jugé prescrite l'action contre M. [X] en qualité de liquidateur amiable ;
* Réparti les dépens et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
Jugeant de nouveau :
* Ordonner la jonction des instances précitées pour une bonne administration de la justice.
* Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties mentionnées
dans les actes notariés, y compris la SCI ANGE, M. [S] [X], la SA AXA FRANCE
Iard, la SARL GAVIGNET BATIMENT, la SA SMABTP, la SA ROGER MARTIN, et M. [O] [M], Mme [N] avec mission d'identifier les intervenants, d'établir la cause des désordres et d'évaluer le préjudice.
* Ordonner, sous astreinte, à la SCI ANGE et à M. [S] [X], la communication de l'ensemble des documents relatifs à la construction, aux assurances, aux marchés et aux procès-verbaux de réception.
* Condamner solidairement ou subsidiairement les défendeurs aux dépens et à verser aux
appelants la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile."
Ce faisant, on y recherchera vainement l'énoncé d'une quelconque prétention émise contre la société SMABTP, en sa qualité spécifique d'assureur de la société Filipuzzi, alors que le nom de cet assureur est évoqué sans aucune précision de la qualité en laquelle il est recherché, ce qui fait obstacle à la formulation d'une prétention valable faute d'identification de la partie concernée. Il est en effet constant que la SMABTP est présente à l'instance en qualité d'assureur de deux intervenants différents à l'acte de construire, ce qui, en dépit du fait qu'il s'agisse de la même compagnie d'assurance, la fait néanmoins regarder comme constituant procéduralement deux parties distinctes.
Ainsi, il sera constaté qu'aux termes de leurs premières conclusions d'appel, les consorts [V]-[H] n'ont formulé aucune prétention à l'encontre de la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Filipuzzi.
Cette absence de prétention s'analyse à l'égard de la partie concernée en une absence de conclusions, qui justifie que la déclaration d'appel soit déclarée caduque la concernant.
Sur la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel formée par Mme [W] [Y]
Mme [Y] soutient elle-aussi que les conclusions déposées par les consorts [V]-[H] ne comportent aucune prétention à son égard, qu'elle soit prise en son nom personnel ou en sa qualité de liquidateur de la SCI Ange.
Ce faisant, elle se prévaut d'une erreur commise par les appelants concernant son patronyme, puisqu'elle est dans plusieurs passages de ces conclusions, et notamment à un endroit de la partie qui a été précédemment retenue comme en constituant le dispositif, désignée sous le nom "[N]".
La cour constatera d'ailleurs à la lecture de ces écritures que les appelants font manifestement à l'égard de l'intéressée un amalgame de divers noms à consonance hispanique ou portugaise, puisqu'elle est tantôt désignée sous le nom de [Y], qui est effectivement le sien, ou sous celui de "[N]", mais aussi sous celui de "[Q]" (page 2 des premières conclusions d'appel, page 2 des conclusions d'incident du 29 juin 2026).
Il n'en demeure cependant pas moins qu'en dépit de ce manque manifeste de rigueur, le dispositif des conclusions des appelants comporte bien une prétention expressément dirigée, ès qualités, contre la liquidatrice de la SCI Ange, dont il n'est pas contesté qu'elle est Mme [Y], bien que la mention de son patronyme soit entaché d'une erreur purement matérielle, ainsi qu'une demande dirigée expressément contre Mme [W] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue à l'encontre de Mme [Y].
Sur les autres demandes
Les consorts [V]-[H] seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident , ainsi qu'aux dépens d'appel engagés par la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi.
Les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la déclaration d'appel formée le 24 février 2026 par M. [I] [V] et Mme [F] [H] caduque à l'égard de la SA SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi ;
REJETTE le demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [W] [Y] ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [F] [H] aux dépens du présent incident, ainsi qu'aux dépens d'appel engagés par la SA SA SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Filipuzzi ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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