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T. com. 6901, 23 juill. 2026, n° 2026F02653


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Date
23/07/2026
Numéro
2026F02653
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d52a4195da062e07ae244

Texte de la décision

11,817 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du mandataire judiciaire en date du 23 avril 2026

La cause a été entendue à l'audience du 23 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Isabelle CRIBIER, Président,

Madame Florence TOUSSAINT, Juge,

Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de :

[Localité 1]

DÉFENDEUR - en personne
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 48,04 € HT, 9,61 € TVA, 57,65 € TTC

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

Par requête jointe au présente jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 24/06/2026.

II - DISCUSSION

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;

Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire :

« ….

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

Le mandataire judiciaire sollicite le maintien de la période d'obsevation eu égard aux éléments suivants :
* Il s'agit du premier retour du dossier et aucune dette n'a été générée postérieurement aujugement d'ouverture,
* La position bancaire demeure positive
* Un certain laps de temps est nécessaire pour apprécier la rentabilité.

Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 14/10/2026

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société IDNET-NETTOYAGE

Sur rapport du Juge-commissaire,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 14/10/2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. »

En lieu et place de :

« …

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l'activité.

*L'administrateur précise que…

Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur.

Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société IDNET-NETTOYAGE

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. »

Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.

Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 24/06/2026 et de lire :

« ….

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

Le mandataire judiciaire sollicite le maintien de la période d'obsevation eu égard aux éléments suivants :
* Il s'agit du premier retour du dossier et aucune dette n'a été générée postérieurement aujugement d'ouverture,
* La position bancaire demeure positive
* Un certain laps de temps est nécessaire pour apprécier la rentabilité.

Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 14/10/2026

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société IDNET-NETTOYAGE

Sur rapport du Juge-commissaire,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 14/10/2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. »

En lieu et place de :

« …

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l'activité.

*L'administrateur précise que…

Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur.

Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société IDNET-NETTOYAGE

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. »

DIT que le reste du jugement demeure sans changement.

DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées.

DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Sophie MADJOYAN

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ORDONNANCE

Nous, Guillaume BRUN d'ARRE, Vice-Président du tribunal des Activités Economiques de Lyon,

Vu les dispositions des articles 461 à 463 du Code de Procédure Civile,

Attendu que par jugement en date du 23 avril 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société IDNET-NETTOYAGE, a désigné la Selarl [X] [M] en qualité de mandataire judiciaire et a renvoyé l'affaire au 24 juin 2026 pour que soit statuer sur la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que lors de l'audience du 24 juin 2026, le mandataire judiciaire a sollicité le maintien de la période d'observation eu égard aux éléments suivants :

Il s'agit du premier retour du dossier et aucune dette n'a été générée postérieurement au jugement d'ouverture,

La position bancaire demeure positive

Un certain laps de temps est nécessaire pour apprécier la rentabilité.

Attendu dès lors que par jugement en date du 24 juin 2026, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 octobre 2026 ;

Attendu toutefois qu'à la lecture du jugement, il apparaît que l'avis du mandataire judiciaire et la date de renvoi n'apparaissent pas sur celui-ci ;

Attendu en conséquence, que le jugement précité est erroné et qu'il convient de le rectifier ;

Attendu qu'il appartient au Tribunal, statuant en chambre du conseil, de se prononcer.

PAR CES MOTIFS :

Nous saisissant d'office,

ORDONNONS

le renvoi des parties en la cause à l'audience de la Chambre des Procédures Collectives du jeudi 23 juillet 2026 à 15h00.

DISONS que les parties seront convoquées par les soins de Monsieur le Greffier.

Fait à Lyon, le 10/07/2026

Le greffier MADJOY

Le Vice-Président Guillaume BRUN

Frais de greffe de la présente ordonnance : 0 € TTC (0 € HT – 0 € TVA – 0 € débours)
* 'a' • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2026F026533-2612954000927/18

COPIE

6 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 6 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

24/06/2026

Rôle n° 2026F2653 Procédure 2026RJ0850

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société IDNET-NETTOYAGE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 23 avril 2026

Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO Eric

Mandataire Judiciaire : la SELARLU [M] représentée par Maître [X] [M]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 avril 2026 par requête du mandataire judiciaire

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Laurent CAIMANT, Président,
* Monsieur Vincent FRADIN, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 23/04/2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société IDNET-NETTOYAGE, nommant la SELARLU [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-151 du Code de commerce.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l'activité. *L'administrateur précise que…

Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur.

Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société IDNET-NETTOYAGE

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Laurent CAIMANT

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Laurent CAIMANT

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

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