T. com. 7401, 9 juill. 2026, n° 2026F00920
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Texte de la décision
2026F00920 - 2619000006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
EN PRESENCE DE
* la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [F] [X] [Adresse 1] INTERVENANT -
Comparant en la personne de Maître [Z] [B]
Selon requête datée du 15/06/2026 Madame [H] [S], gérante de la SARL ANNECY PAPILON, a saisi le tribunal de céans d'une demande visant à voir autoriser la cession du droit au bail du local sis [Adresse 2] au profit de la SARL ALPES LAVERIE SOLUTIONS au prix de 20.000 euros ;
L'examen de la requête a été appelé à l'audience du tribunal du 01/07/2026 en vue de laquelle la société ANNECY PAPILLON a été convoquée, le commissaire à l'exécution du plan ayant été avisé de la date de l'audience ;
A l'audience du tribunal du 01/07/2026 il a été sollicité qu'il soit fait droit à la requête présentée, le commissaire à l'exécution du plan s'étant déclaré favorable à la requête présentée ;
MOTIFS :
Attendu que l'opération envisagée ne nuit pas aux créanciers ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête présentée et, levant la clause d'inaliénabilité, d'autoriser la société [Localité 1]. à céder à la société ALPES LAVERIE SOLUTIONS le droit au bail du local sis [Adresse 3] [Localité 2] au prix de cession de 20.000 euros, ce qui est constitutif d'une modification substantielle du plan de redressement ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l'autorisation d'aliéner sollicitée,
Vu la requête en date du 15/06/2026 et les débats tenus à l'audience du 1er juillet 2026,
FAIT
droit à la requête présentée et, levant la clause d'inaliénabilité, AUTORISE la société [Localité 1] à céder à la société ALPES LAVERIE SOLUTIONS le droit au bail du local sis [Adresse 2] au prix de cession de 20.000 euros, ce qui est constitutif d'une modification substantielle du plan de redressement ; ;
MET
les dépens de l'instance, taxés, hors frais de publication, à la somme de 97,08 euros dont 13,51 euros de TVA à la charge de la société [Localité 2] [Localité 3] lesquels entreront en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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