T. com. 0101, 19 juin 2026, n° 2026J00134
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Texte de la décision
2026J00134 - 2617000005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 19/06/2026
PARTIES
Demandeur - LOCAL.FR [Adresse 1]
Représentée par Maître CHASSAGNE Baptiste (LYON) avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT ([Localité 1]) avocat postulant
Défendeur - S'[Localité 2] [Adresse 2] non comparant
Débats à l'audience publique du 22/05/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/06/2026.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2026, délivré par dépôt étude, la société LOCAL.FR a assigné la société S'[Localité 2] au titre de la commande et la livraison d'un site internet, aux fins de voir : - JUGER que La société S'[Localité 2] n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société LOCAL.FR;
* JUGER que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de La société S'[Localité 2];
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER La société S'[Localité 2] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 8 010,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 date de la mise en demeure,
* CONDAMNER La société S'[Localité 2] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société S'[Localité 2] aux entiers dépens de l'instance ;
* DÉBOUTER La société S'[Localité 2] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ ou contraires.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation,
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de la société S'[Localité 2] à une pénalité contractuelle de 20% des sommes restant dues, soit à la somme de 1 328,40 euros, qualifiée contractuellement de clause pénale aux termes de l'article 1.5.2 des conditions générales de services ;
Attendu que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;
Qu'il y a lieu de réduire cette demande à l'euro symbolique, la demanderesse ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Condamne la société S'[Localité 2] à payer à la société LOCAL.FR la somme de globale de 6 683 euros se décomposant comme suit :
* 6 642 euros correspondant à la somme de 1 944 euros au titre des échéances échues + 4 698 euros au titre des échéances à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 date de la mise en demeure
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* 1 euro au titre de la pénalité contractuelle,
Condamne la société S'[Localité 2] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par [H] [N]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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