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T. com. 0501, 28 juill. 2026, n° 2026F00121


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Date
28/07/2026
Numéro
2026F00121
Lieu / cour
0501
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d57db195da062e07ba9b3

Texte de la décision

11,384 caractères

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

28/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire sur saisine du ministère public

Numéro de Rôle: 2026F121Numéro de PC: 2026RJ89Débats à l'audience du 24 juillet 2026

Pour les débats: Ministère Public Greffier

Rôle n°ENTRE- Madame la procureure de la République2026F121Place [Adresse 1] de Justice2026RJ8905000 [Localité 2] – représentée par Monsieur Ludovic FOLLIET, substitut

ut

ET
* La SARL TESANJ [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparante

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 28/07/2026 à SELARL ALTHUIS

Par requête en date du 19 mai 2026, madame [Z] près le tribunal judiciaire de Gap a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d'apprécier l'opportunité de diligenter à l'égard de la SARL TESANJ 05, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.

La SARL TESANJ 05 est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 824792477.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 18 mai 2026, Monsieur le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 18 mai 2026 convoqué la SARL TESANJ 05 pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.

La SARL TESANJ 05 a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 24 juillet 2026 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l'entreprise.

Lors de l'audience du 24 juillet 2026, la SARL TESANJ 05 était non comparante

SUR CE,

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SARL TESANJ 05 exerce une activité commerciale de restauration traditionnelle et pizzeria, crêperie, vente à emporter de plats préparés et pizzas, que son siège social est situé [Adresse 3], et qu'elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 824 792 477.

Le tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TESANJ 05 qui exerce une activité commerciale. Le tribunal de céans est par ailleurs compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d'insolvabilité.

Il résulte des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2026, la SARL TESANJ 05 a été invité d'avoir à comparaître en chambre du conseil par-devant le tribunal de commerce, à l'audience du 24 juillet 2026 ;

Que cette convocation a été retournée au greffe avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage ».

Que lors de cette audience la SARL TESANJ 05 n'a pas comparu ni personne pour elle.

Que par ailleurs dans le cadre de la convocation devant le juge de la prévention, une convocation a été adressée à l'adresse personnelle du dirigeant, elle aussi retournée au greffe avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage » ;

Que dès lors, le tribunal n'a pas souhaité procéder par voie de signification ;

Par son silence et sa non-comparution ou par sa négligence du fait de l'absence de régularisation des informations la concernant au RCS, la SARL TESANJ 05 s'expose de fait à

ce qu'un jugement soit rendu par le Tribunal d'après les seuls éléments ayant motivé sa saisine, non débattus contradictoirement.

Lors de ses réquisitions, monsieur le substitut de [Z] indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l'URSSAF et du greffe ; Que celui-ci expose les difficultés suivantes :

J'ai mené une procédure d'enquête auprès de la Banque de France, de la DDFIP et de l'URSSAF.

Il en ressort que

la Banque de France m'a indiqué 2 incidents de chèques pour défauts de provision fin 2025. Le montant global des impayés s'élève à 170 €.

La DDFIP n'a pas répondu à ma demande.

La SARL TESANJ 05 est redevable d'une somme de 2237.35 € à l'égard de l'URSSAF afférente à la période du mois de Mai 2025 au titre de cotisations patronales.

Il ressort également des éléments produits par le greffe de ce tribunal que :

Cette société a déposé ses comptes annuels au greffe. Que le dernier bilan déposé (exercice clos le 30/09/2025) indiquait une baisse significative du chiffre d'affaires (299 381 en 2024 à 161 986 en 2025) et un déficit de 17 611 €.

Par ailleurs, ces 6 derniers mois, le président du tribunal de commerce a délivré 2 ordonnances portant injonction de payer pour un montant global de 2000 € à l'encontre de la société.

Que depuis lors, la DDFIP a indiqué une dette de 4224 €.

Monsieur le substitut de [Z] expose que cette entreprise est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers et que ces éléments laissent à croire qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.

Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

Qu'en l'espèce des éléments rapportés, la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Que la SARL TESANJ 05 est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;

Dès lors, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de la SARL TESANJ 05 sur le fondement de l'article L.631-1 du code de commerce et d'en fixer provisoirement la date au 30 mai 2025.

Au regard des éléments communiqués, il n'est pas établi en l'état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible.

Par conséquent le tribunal prononcera l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.631-5 du code de commerce,

Vu l'article R.631-3 du code de commerce,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et prononce

l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

à l'égard de :

La SARL TESANJ [Adresse 2]

ayant pour activité : restauration traditionnelle et pizzeria, crêperie, vente à emporter de plats préparés et pizzas.

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°824 792 477 ;

DIT que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;

DIT qu'il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au

30 mai 2025;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur [A], en qualité de juge commissaire ;

Monsieur [Q] [D], en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [R], en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du Code de commerce la

SARL ALTHUIS 05 Société de commissaires de justice, commissaire de justice

à l'effet de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;

RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire.

ORDONNE à la SARL TESANJ 05 de remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;

INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;

OUVRE, conformément à l'article L.631-7 du code de commerce, une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

DIT qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l'audience du :

25 septembre 2026 à 15h00,

date à laquelle le tribunal examinera la situation de l'entreprise et ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;

DIT qu'en vue de cette audience, le débiteur devra se munir de ses comptes prévisionnels, d'une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;

DIT que ces documents devront être remis aux mandataires désignés et au moins huit jours avant l'audience ;

RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies » ;

INVITE, le cas échéant, le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du code de commerce ;

DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;

ORDONNE au débiteur La SARL TESANJ 05 de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

ORDONNE les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce ;

DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;

ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R. 631-12 du code de commerce ;

CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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