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T. com. 3801, 4 août 2026, n° 2026R00142


Vérifier : T. com. 3801, 4 août 2026, n° 2026R00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
2026R00142
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d59c0195da062e07bf09d

Texte de la décision

12,129 caractères

2026R00142 - 2621600004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Rôle n° 2026R142

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à Me SELARL CDMF - AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à Me PALOMARES Géraldine

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

Le 19 mars 2021, une lettre de mission de conseil est conclue entre les parties, et la société RENILG effectue une mission de conseil en structuration financière et d'accompagnement à la levée de fonds, afin de soutenir le développement de son activité de cybersécurité pour la société OXIBOX.

Le 14 février 2023, les parties conviennent d'un avenant intitulé « avenant n°2 de prolongation intitulé « Annexe 1 - Conseil Haut de Bilan et aide à la levée de fonds», qui prolonge la mission de la société RENILG jusqu'au 30 juin 2023.

Cette mission a donné lieu à deux factures et une réduction de dette et un échelonnement de paiement sans frais ont été convenus entre les parties :
* Facture n° F2023-05 du 14 février 2023, relative à une prestation de« Conseil Haut de Bilan et Levée de Fonds», d'un montant de 30 000€HT, soit 36 000€ TTC.
* Facture n° F2023-l 5 du 30 juin 2023, relative à une prestation complémentaire de «Conseil Haut de Bilan et Levée de Fonds», d'un montant de 40 000€ HT, soit 48 000€ TTC.

Le 1er septembre 2023, la société OXIBOX manifeste son mécontentement vis-à-vis de la société RENILG, et évoque son incompréhension face au changement d'attitude de celle-ci ainsi que l'échec de la mission confiée.

Le 13 décembre 2023, les parties conviennent d'un protocole d'accord selon lequel le montant de la créance est fixé à la somme de 40 000€ HT, soit 48 000€ TTC, à régler par mensualités à partir du 1er février 2024 et s'étalant sur 18 mois, avec une dernière mensualité le 1er juillet 2025 d'un montant de 2 950€.

Ainsi, la société RENILG émet la facture n° F2023-21 datée du 13 décembre 2023, relative à une prestation de « Conseil Haut de Bilan et Levée de Fonds », d'un montant de 40 000€ HT, soit 48 000€TTC, émise à la suite du protocole d'accord conclu entre les parties le 13 décembre 2023.

Lequel protocole stipule que tout défaut de paiement de mensualité le rend caduc et autorise le créancier à exiger le paiement immédiat des sommes dues par tout moyen légal.

Le 6 septembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société RENILG met en demeure la société OXIBOX de lui régler les échéances des mois de juin, août et septembre 2024.

La société RENILG a patienté plus d'une année et adressé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du

Le 18 novembre 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société RENILG met en demeure la société OXIBOX de solder la somme restant due à hauteur de 34 750€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 septembre 2024, outre intérêts calculés conformément à l'article L441-10 du code de commerce (taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage).

Aucun règlement n'étant intervenu depuis.

Dans ses conclusions n° 1 du 15 juin, la SARL RENILG demande au juge des référés :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article L441-10 du code de commerce,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Vu la lettre de mise en demeure du 6 septembre 2024,

Condamner la société OXIBOX à payer à la société RENILG la somme de 34 750€ outre intérêts calculés conformément à l'article L441-10 du code de commerce à compter du 6 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière.

Condamner la société OXIBOX à payer à la société RENILG la somme de 4 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société OXIBOX aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises lors de l'audience, la société OXIBOX demande au juge des référés :

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Déclarer réputée non-écrite la clause attributive de juridiction figurant dans la lettre de mission ;

En conséquence,

Se declarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de VERSAILLES,

Déclarer irrecevables la demande formée par la société RENILG devant le tribunal de commerce de GRENOBLE, en raison de l'absence de médiation préalable.

A titre principal,

Débouter la société RENILG de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

Ordonner la mise en place d'un échéancier pour le paiement de la dette de la SAS OXIBOX à la SAS RENILG sur la période de vingt-quatre (24) mois.

En tout état de cause,

Condamner la société RENILG à payer à la société OXIBOX la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.

Condamner la société RENILG au paiement des entiers dépens de l'instance.

Motifs de l'ordonnance :

Sur la compétence du tribunal de Grenoble :

Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente.

elle sera donc jugée recevable.

La défenderesse retient qu'une clause attributive de juridiction figure dans la lettre de mission dans son article 17, signée entre la société RENILG et la société OXIBOX et qu'elle fait attribution de compétence au tribunal de Grenoble.

Mais elle soutient que cette clause figure au sein de l'article 17 de la lettre de mission, au milieu des autres stipulations contractuelles et sans aucune mise en évidence particulière, qu'elle est rédigée dans une police identique au reste du contrat et ne comporte aucun signe distinctif, ne permettent d'attirer spécialement l'attention sur la dérogation aux règles de compétence territoriale.

La demanderesse répond que la présente procédure ne concerne que l'application du protocole d'accord et non pas la lettre de mission.

Le juge des référés constate que le litige porté devant lui ne concerne que l'inexécution du protocole d'accord en date du 13 décembre 2023, et non pas l'exécution de la lettre de mission qui a été solutionnée entre les parties par ledit protocole.

Que la clause attributive de compétence n'est admise que si elle est spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée et si le tribunal désigné est déterminable sans ambiguïté.

Qu'à la lecture dudit protocole, il apparaît qu'une clause de règlement des litiges est stipulée et qu'elle attribue compétence au tribunal de commerce de Grenoble, que cette clause a en conséquence été acceptée par les parties.

Que cette clause est stipulée clairement dans l'article 4 en caractère gras sans qu'aucune ambiguïté ne puisse planer : « Articles 4 – Tribunal compétente en cas de litige : tribunal de commerce de Grenoble ».

Et que cette clause apparaît avant la signature des parties, sur la même page, le protocole dont s'agit ne comprenant qu'une seule page,

Le juge des référés considère que la clause répond aux conditions légales pour son application, et se déclarera par conséquent territorialement et matériellement compétent pour statuer sur la demande de la société RENILG.

Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de conciliation :

La défenderesse rappelle que la jurisprudence retient de manière constante qu'une clause contractuelle claire instituant une conciliation préalable obligatoire, constitue une fin de non-recevoir, rendant irrecevable toute action introduite sans respect du préalable,

Que la lettre de mission signée entre les parties prévoit dans son article 17, une conciliation obligatoire en cas de litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'application de la lettre de mission.

La demanderesse répond que la présente procédure ne concerne que l'application du protocole d'accord et non pas la lettre de mission.

Le juge des référés constate que le litige porté devant lui ne concerne que l'inexécution du protocole d'accord en date du 13 décembre 2023, et non pas l'exécution de la lettre de mission qui a été solutionnée entre les parties par ledit protocole.

Qu'à la lecture de celui-ci, il apparaît qu'une clause de règlement des litiges est stipulée mais qu'elle ne prévoit aucunement une phase conciliation préalable à la saisie d'une juridiction.

Le juge des référés déclarera recevable la demande formée par la société RENILG.

Sur la demande principale :

Le solde dû par la société OXIBOX au titre du protocole d'accord, objet du présent litige, est confirmé par les pièces produites au débat, il n'y a donc pas lieu à déterminer la réalité des prestations prévues de la lettre de mission, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, le juge des référés rappelant que le protocole d'accord a mis fin à cette contestation car il stipule clairement dans son préambule « RENILG a effectué pour OXIBOX une mission de conseil selon lettre de mission signée le 19 mars 2021 et ses deux avenants. Cette mission a donné lieu à 2 factures qui demeurent impayées à ce jour. De manière à permettre à OXIBOX de payer ces factures, une réduction de la dette et un échelonnement de paiement sans frais est convenu entre les 2 parties. ».

En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés condamnera la société OXIBOX à payer à la société RENILG la somme provisionnelle de la somme de 34 750€ outre intérêts calculés conformément à l'article L 441-10 du code de commerce à compter du 6 septembre 2024.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Les parties n'ont pas signé de convention spéciale.

L'anatocisme a été demandé.

Le juge des référés ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière.

Sur les délais de paiement :

La demanderesse répond que l'ouverture de conciliation a été ouverte il y a 16 mois et qu'aucune donnée économique n'est fournie au tribunal.

L'article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

La société OXIBOX allègue mais ne prouve pas qu'elle soit une débitrice malheureuse et de bonne foi ou qu'elle connait des difficultés.

Elle a déjà bénéficié du fait des errements de la procédure d'un délai de plus d'un an depuis la mise en demeure de septembre 2024.

Le juge des référés rejettera la demande d'échelonnement de la société OXIBOX.

Sur les demandes accessoires :

Il serait injuste de laisser à la charge les frais irrépétibles que la société RENILG a dû engager pour sa défense.

Le juge des référés condamnera en conséquence la société OXIBOX à payer à la société RENILG la somme de 3 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article L 441-10 du code de commerce,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

NOUS DECLARONS

territorialement et matériellement compétent pour statuer sur la demande de la société RENILG.

CONDAMNONS

la société OXIBOX à payer à la société RENILG la somme de 34 750€ outre intérêts calculés conformément à l'article L441-10 du code de commerce à compter du 6 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière.

CONDAMNONS

la société OXIBOX à payer à la société RENILG la somme de 3 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société OXIBOX aux entiers dépens.

LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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