T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2025J02123
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Texte de la décision
29/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 décembre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J2123
ENTRE
* la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [W] [A] -
Toque n° 538 [Adresse 2]
* la société A2G LOGISTIC SASU
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Laurent REBOTIER
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 164,66 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 12/09/2025, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* au paiement de la somme de 20 073,73 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,70 % l'an et cotisations d'assurance de 0,50 % à compter du 12 septembre 2025c, date de la mise en demeure au-titre du prêt garanti par l'état n°00020460005,
* au paiement de la somme de 53 594,48 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3 % l'an et cotisations d'assurance de 0,50 % à compter du 12 septembre 2025, date de la mise en demeure, au titre du prêt garanti par l'état n°00020454611,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que les demandes en paiement du principal au itre du compte courant des deux PGE apparaissent régulières, recevables et fondées ; qu'elles sont en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société A2G LOGISTIC SASU
au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* à payer la somme de 164,66 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 12/09/2025.
* à payer la somme de 20 073,73 €, en principal, outre intérêts au taux de 3,70% l'an et cotisations d'assurance de 0,50% à compter du 12/09/2025.
* à payer la somme de 53 594,48 €, en principal, outre intérêts au taux de 3% l'an et cotisations d'assurance de 0,50% à compter du 12/09/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.
CONDAMNE la société A2G LOGISTIC SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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