Cass., 12 août 2026, n° 25-87.457
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Texte de la décision
N° D 25-87.457 F R 26-83.240 N° 51106
ODVS 12 AOÛT 2026
NON-ADMISSION
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
M. [G] [N] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 23 octobre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 7 avril 2026, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de [Localité 1] sous l'accusation de viol.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [N], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
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