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Cass., 12 août 2026, n° 26-83.292


Vérifier : Cass., 12 août 2026, n° 26-83.292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26-83.292
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7d5d16195da062e07c5be9

Texte de la décision

1,867 caractères

N° X 26-83.292 F

N° 51105

ODVS 12 AOÛT 2026

NON-ADMISSION

M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026

M. [S] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 avril 2026, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de la Vienne sous l'accusation de viols et violences, aggravés.

Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [S] [U], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.

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