Cass., 12 août 2026, n° 26-83.413
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Texte de la décision
N° D 26-83.413 F-D
N° 01186
ODVS 12 AOÛT 2026
NON-LIEU A STATUER
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
M. [Y] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 12 mai 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie et infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [C], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [Y] [C] a pris fin le 8 juillet 2026 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
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