Cass., 12 août 2026, n° 26-83.370
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Texte de la décision
N° H 26-83.370 F-D
N° 01185
ODVS 12 AOÛT 2026
CASSATION
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
M. [K] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mai 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinats et tentatives, aggravés, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [J], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre.
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt de la cour d'assises du 26 mai 2025, M. [K] [J] a été condamné à trente années de réclusion criminelle, peine assortie d'une période de sûreté de vingt ans, des chefs susvisés.
3. M. [J] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
4. Le 3 avril 2026, le procureur général a saisi la présidente de la chambre de l'instruction d'une requête en prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé.
5. Par ordonnance du 28 avril suivant, celle-ci a ordonné la comparution de M. [J] par visioconférence.
6. L'intéressé n'a pas comparu à l'audience de la chambre de l'instruction, ses conseils régulièrement convoqués étant également absents.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [J] pour une durée de six mois, alors « que sont irréguliers et doivent être annulés les débats préalables à la prolongation de la détention provisoire tenus en l'absence de la personne concernée, alors qu'il avait été ordonné qu'elle comparaitrait personnellement par visioconférence faute de preuve écrite établissant sans équivoque qu'elle aurait refusé de se rendre en salle de visioconférence afin d'y assister personnellement ; qu'au cas d'espèce, par ordonnance du 28 avril 2026, la présidente de la chambre de l'instruction a ordonné, qu'en dépit de son refus, Monsieur [J] comparaitrait à l'audience relative à l'éventuelle prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire en vue de son procès d'appel, par l'intermédiaire d'un dispositif de visioconférence ; qu'à revers de cette décision, la chambre de l'instruction a tenu le débat relatif à cette mesure de sureté en son absence au prétexte que « Monsieur [J] [K] qui avait demandé à comparaître en application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale, a par lettre du 04 mai 2026 fait connaître qu'il refusait de comparaitre en salle de visioconférence » quand ladite lettre - obtenue a posteriori par son conseil - ne comportait aucune mention de nature à exprimer le refus de l'exposant d'être extrait de sa cellule afin de comparaitre par visioconférence, puisqu'elle était rédigée de la sorte « je vous joint ce courrier pour vous dire que j'ai demandé à comparaître et qu'à plusieurs reprises mon extraction n'a jamais posé de problème et je vous signale que le juge peut se déplacer » ; qu'en prétendant l'inverse pour tenir le débat en son absence, la chambre de l'instruction a illégalement et irrévocablement privé l'exposant de son droit de comparaitre personnellement à l'audience relative sur sa détention provisoire, a dénaturé le contenu de la lettre susmentionnée et a méconnu l'ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 199, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, la comparution personnelle de la personne concernée devant la chambre de l'instruction est de droit si celle-ci en fait la demande.
9. Pour statuer en l'absence de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que M. [J], qui avait demandé à comparaître en application des dispositions de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, a, par lettre du 4 mai 2026, fait connaître qu'il refusait de comparaître en salle de visioconférence.
10. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la lettre transmise par l'intéressé à la juridiction est rédigée en termes équivoques, la chambre de l'instruction, qui devait s'assurer de l'intention de la personne mise en examen, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mai 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
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