Cass., 12 août 2026, n° 26-84.481
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Texte de la décision
N° Q 26-84.481 F-D
N° 01179
ODVS 12 AOÛT 2026
REJET
M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026
M. [Q] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2026, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires lettones en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Q] [Z], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires lettonnes à l'encontre de M. [Q] [Z], sans nationalité, recherché en vue de l'exercice de poursuites pour des faits qualifiés de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
3. Par arrêt du 27 mai 2026, la chambre de l'instruction a constaté que l'argumentation de la personne recherchée sur les risques de traitements inhumains ou dégradants qu'elle encourait en cas de remise, tenant au système carcéral letton et, le concernant, à ses pathologies et à son statut de russophone, était étayée par des éléments précis. Elle a en conséquence demandé aux autorités lettones des informations complémentaires sur l'établissement pénitentiaire dans lequel sera incarcéré l'intéressé, les soins dont il pourra bénéficier et les garanties apportées par l'Etat membre d'émission destinées à prévenir tout traitement inhumain ou dégradant, notamment contre les personnes russophones.
4. Les autorités lettonnes ont répondu à la demande d'information le 4 juin 2026.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise aux autorités lettones de M. [Z], alors :
« 1°/ que lorsque sont constatées des défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention, dans l'obligation de l'Etat membre d'émission de faire respecter au sein de ses établissement pénitentiaires l'interdiction de soumettre quiconque à des traitements inhumains ou dégradants, la remise ne peut être accordée que s'il résulte des informations transmises par l'autorité judiciaire d'émission concernant les conditions dans lesquelles il est envisagé de détenir la personne réclamée, que cette dernière ne sera pas exposée aux conséquences de ces défaillances au regard de ce que seront ses conditions de détention ; qu'il résulte du courrier transmis par les autorités lettones en réponse aux demandes présentées dans le cadre d'un complément information que « M. [Z] sera initialement placé dans l'établissement de détention provisoire de la prison de [Localité 1]. Le placement de la personne sera alors déterminé en fonction des critères énoncés dans les lois et règlements mentionnés ci-dessous dans la présente lettre, ainsi qu'en tenant compte du lieu où se trouve l'investigateur » ; que, pour retenir que monsieur [Z] ne serait pas exposé aux conséquences de la défaillance généralisée touchant les établissements pénitentiaires lettons en termes de sécurité et de protection de la dignité des détenus dont elle constatait l'existence et qui résultait, selon ses propres constatations, de violences entre détenus, de l'influence d'une hiérarchisation informelle et de l'insuffisance des soins en détention, qu'il résultait de la réponse au complément d'information transmise par les autorités lettones que l'intéressé serait incarcéré dans le centre pénitentiaire de [Localité 1] qui, récemment créé, offre selon elle des conditions d'incarcération excluant le risque de violences entre détenus et permettant une offre de soins, cependant qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courrier que ce ne sera qu'à son arrivée et dans l'attente de la détermination de l'établissement où il sera affecté qu'il est assuré par les autorités lettones que monsieur [Z] sera incarcéré au sein de cet établissement, la chambre de l'instruction, qui a tiré du contenu de cette pièce des constatations directement contraires à son contenu, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ en tout état de cause que lorsque sont constatées des défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention, dans l'obligation de l'Etat membre d'émission de faire respecter au sein de ses établissement pénitentiaires l'interdiction de soumettre quiconque à des traitements inhumains ou dégradants, la remise ne peut être accordée que s'il résulte des informations transmises par l'autorité judiciaire d'émission concernant les conditions dans lesquelles il est envisagé de détenir la personne réclamée, que cette dernière ne sera pas exposée aux conséquences de ces défaillances au regard de ce que seront ses conditions de détention ; qu'en retenant que « des mesures sont prises pour qu'il n'existe aucune différence de traitement en fonction de l'origine ou de la langue parlée entre les détenus » sans préciser la nature de ces mesures ou l'origine de cette constatation, quand le courrier adressé par l'autorité judiciaire d'émission en réponse au complément d'information se limitait à faire état de ce que l'administration pénitentiaire est tenue de garantir l'égalité de traitement à tous les prisonniers sans discrimination fondée sur la nationalité, la langue ou l'origine, tandis que les rapports à laquelle elle se référait décrivent l'influence d'une hiérarchie informelle au sein des établissements là où monsieur [Z] faisait valoir qu'il était particulièrement exposé au risque de faire l'objet de traitement inhumains ou dégradants du fait qu'il était membre de la minorité russophones dont les membres disposent d'un statut de « non-citoyen », la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en bornant à constater que les pathologies dont souffre monsieur [Z] pourront être traitées en détention ou en hôpital extérieur sans préciser l'origine de cette constatation, quand le courrier adressé par l'autorité judiciaire d'émission en réponse au complément d'information se limite à décrire l'organisation de l'offre de soins sans préciser si et dans quelle mesure cette offre permettrait la prise en charge des pathologies dont souffre l'intéressé, et particulièrement s'il existe une offre de soins psychiatriques dont le courrier ne fait aucunement état, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen pris du risque d'exposition de M. [Z] à des traitements inhumains ou dégradants en détention, et accorder sa remise, l'arrêt attaqué énonce en substance que, selon les indications de l'Etat membre d'émission, l'intéressé sera incarcéré dans la prison de Liepãja, qu'il y disposera d'une cellule individuelle et qu'il s'agit d'un établissement neuf disposant de ressources humaines concentrées sur les postes de réinsertion et d'encadrement, de systèmes de surveillance automatisés et d'une capacité d'accueil très largement sous-employée.
7. Les juges retiennent que chaque détenu peut avoir un accès aux soins internes ou externes et faire respecter ses droits fondamentaux en se plaignant directement auprès de l'administration ou d'un organe indépendant.
8. Ils ajoutent que des mesures sont prises pour qu'il n'existe aucune différence de traitement en fonction de l'origine ou de la langue parlée entre détenus, qui sont également répartis, dans la mesure du possible, en fonction de déterminants sociologiques et psychologiques.
9. Ils en déduisent que le risque de traitements inhumains ou dégradants n'est pas caractérisé, que les pathologies dont souffre M. [Z] pourront être traitées et que les risques d'exposition aux violences entre détenus et
contre une personne russophone sont également réduits.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, les autorités judiciaires d'exécution sont uniquement tenues d'examiner les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires dans lesquels, selon les informations dont elles disposent, il est concrètement envisagé que la personne recherchée soit détenue, y compris à titre temporaire ou transitoire, la conformité, au regard des droits fondamentaux, des conditions de détention existant au sein des autres établissements pénitentiaires dans lesquels ladite personne pourrait, le cas échéant, être incarcérée ultérieurement, relevant de la seule compétence des juridictions de l'État membre d'émission.
12. En deuxième lieu, la chambre de l'instruction n'était pas saisie d'un moyen tenant à la gravité des maladies de l'intéressé et à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou d'une détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé.
13. En troisième lieu, elle s'est assurée, par des motifs exempts de contradiction, que les éléments actualisés portés à sa connaissance, dont elle a souverainement apprécié la teneur, permettaient d'écarter les risques invoqués de traitements inhumains ou dégradants.
14. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.
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