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CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/01353


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Date
12/08/2026
Numéro
26/01353
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d36195da062e07c5fbc

Texte de la décision

9,201 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AOUT 2026

N° RG 26/01353 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDHI

Copie conforme

délivrée le 12 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 10 Août 2026 à 17 heures 13.

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

né le 10 Octobre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Française

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de M. [V] [U], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2026 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nathalie HENDOUX,greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 à 14h15 ,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10 heures 54 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 6 août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10 heures 54;

Vu l'ordonnance du 10 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Août 2026 à 12 heures 35 par Monsieur [S] [Y] ;

Monsieur [S] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis né le 10 octobre 2002 à [Localité 2]

je suis arrivé en France en 2018 et je vis dans la rue je n'ai pas d'adresse ni de papier

Je travaille dans le bâtiment, non déclaré

j'ai mon frère en France

Je voudrais juste travailler en France

Je suis au courant de la mesure d'expulsion, mais pas que c'est une condition pour ma sortie de prison.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

il y a une insuffisance de diligences, diligences qui n'ont commencé que le 4 août

Il est noté 'qu'un dossier sera remis ultérieurement', je n'ai pas de précision sur ce sujet, il aurait déjà dû être remis

Je demande l'infirmation de l'ordonnance

Le représentant de la préfecture sollicite:

Monsieur est sous interdiction de territoire de 5 ans, il n'a pas respecté une interdiction de territoire déjà notifiée.

Toutes les diligences ont été faites, Monsieur a refusé de fournir des éléments d'où son maintient en rétention

Les diligences consulaires ont été faites.

Je demande la confirmation de l'ordonnance,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences

L'intéressé soutient que la préfecture ne justifie pas des diligences nécessaires à son placement en rétention compte tenu du délai écoulé entre la décision du 23 juin 2026 et les démarches auprès des autorités tunisiennes.

L'article L.741-1 du ceseda énonce que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L.742-1 et suivants du ceseda Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce il résulte de l'analyse des pièces du dossier que l'autorité administrative justifie de l'accomplissement des démarches nécessaires auprès des autorités tunisiennes dès le 4 août 2026, en cours de traitement ce d'autant que l'intéressé ne dispose d'aucun document officiel permettant son identification .

Il sera relevé par ailleurs que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées par l'autorité administrative le 20 octobre 2020 et le 29 janvier 2026, qu'il a ensuite été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 30 janvier 2026 à une peine de 6 mois d'emprisonnement outre une peine d'interdiction du territoire national de 5 ans et incarcéré, qu'il a bénéficié d'une mesure de libération conditionelle expulsion ordonnée par le juge d'application des peines de Nice le 23 juin 2026 qui n'a pas été volontairement exécutée par l'intéressé en raison de l'absence de productions des documents nécessaires à l'exécution de la mesure. Il est donc établi qu'en dépit de deux décisions administratives d'éloignement, d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire d'une durée de 5 ans et d'une mesure de libération conditionnelle expulsion, dont l'intéressé a eu connaissance, ce dernier n'a manifestement pas mis en 'uvre les moyens de quitter le territoire national.

Il ne dispose enfin d'aucune garantie de représentation étant sans domicile fixe ou activité déclarée officielle.

L'ensemble de ces éléments permet de considérer d'une part que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement sont justifiées et que la situation de l'intéressé justifie son maintien en rétention en l'absence de garanties effectives de représentation et du risque de soustraction à la mesure d'éloignement caractérisé par sa situation pénale.

Surtout il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de l'intéressé de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée.

Le moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [Y]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 12 Août 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [P] [B]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [Y]

né le 10 Octobre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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