CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/01352
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2026
N° RG 26/01352 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDHH
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 10 Août 2026 à 17 heures 14.
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le 02 Février 1982 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de M. [M] [C], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nathalie HENDOUX, greffier
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 à 13h45,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 septembre 2024 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 19 heures 30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 août 2026 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 6 août 2026 à 9 heures 24 ;
Vu l'ordonnance du 10 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Août 2026 à 12 heures 32 par Monsieur [D] [S] ;
Monsieur [D] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J'ai 2 enfants de 5ans , je peux pas quitter la France et laisser mes enfants seuls, c'ets moi qui subvient à leur besoin
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur la compétence, le recueil des délégations de signature n'apparait pas dans les documents
Pour le surplus, l'examen de la situation de monsieur n'a pas été pris en considération notamment l'adresse à [Localité 3] de son cousin.
L'absence de diligences suffisantes est à retenir d'où ma demande d'infirmation de l'ordonnance du JLD.
Le représentant de la préfecture sollicite
Les délégations de signature étaient bien jointes au dossier
L'OQT a été bien notifiée,
Tous les moyens soulevés par Monsieur, ont été vu par la TA et le TA a bien confirmé son obligation de quitter le territoire
Une Copie de passeport et d'acte de naissance, documents qui sont périmés sont au dossier, une demande a été faite au consulat pour les papiers
Nous demandons la confirmation de l'ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté
L'article R.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.'
La juridiction de céans ne peut que constater que [D] [S] n'énonce aucun moyen de fait; ainsi, il se borne à faire état de principes généraux sans préciser dans quelle mesure ils se rapportent à sa situation personnelle.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2 - Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: *
'La décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée (')'.
En l'espèce, [D] [S] fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l'examen de sa situation (père de deux enfants français qu'il entretient et éduque; existence de garanties de représentation).
La juridiction de céans relève que la décision de placement en rétention est motivée, aucun élément ne permettant de dire que la situation personnelle de de [D] [S] serait à elle seule de nature à faire obstacle à son placement en rétention.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
3 - Sur l'atteinte à la vie privée et familiale
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose:
'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique (...).'
En l'espèce, [D] [S] fait valoir qu'il réside en France depuis 2019; qu'il a fondé une famille avec une ressortissante française; qu'il est le père de deux enfants français nés en 2021 et 2022, enfants qu'il a reconnus; qu'il a toujours participé à leur entretien et à leur éducation; que malgré la séparation avec la mère, il a continué à contribuer financièrement à leurs besoins et à maintenir des relations personnelles avec eux, notamment en les prenant en charge lorsque leur mère s'absentait.
La juridiction de céans relève que les éléments invoqués par [D] [S] ne permettent pas de dire que la mesure de placement en rétention administrative en cause porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
4 - Sur l'insuffisance des diligences
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cette fin.
En l'espèce, [D] [S] fait valoir qu'entre l'audition du 24 juin 2026 et son placement en rétention du 6 août 2026, puis depuis ce placement, aucune démarche consulaire effective n'est démontrée.
La juridiction de céans dit que l'insuffisance de diligences alléguée n'est pas démontrée par [D] [S] dont le placement en centre de rétention a été ordonné le 6 août 2026, étant au surplus précisé que le consulat dont relève l'intéressé n'a à ce jour délivré aucun document de voyage à la suite de la relance des autorités consulaires en dernier lieu le 8 août 2026.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2026
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [Q] [T]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [S]
né le 02 Février 1982 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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