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CA Douai, 12 août 2026, RG 26/00073


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
chambre des libertés individuelles
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d60195da062e07c64b5

Texte de la décision

5,883 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 12 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4TA Mme [P] [R]

Minute électronique

APPELANT

Mme [P] [R]

née le 20 Janvier 2001 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

non-comparant

représenté par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

[Localité 3] (S) PARTIE(S)

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

non-comparant non représenté

M. [R] [O]

non-comparant non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : le mercredi 12 août 2026 à 10 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mercredi 12 août 2026 à 10H15

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 12 août 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par décision du 12 juillet 2026, Mme [P] [R] a été admise en soins psychiatriques contraints au centre hospitalier de [Localité 4] à la demande d'un tiers.

A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [P] [R].

Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Valenciennes a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [R].

Par courrier du 31 juillet 2026, reçu au greffe par courriel le même jour à 13h47, Mme [P] [R] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et exposant principalement qu'il existe une erreur sur sa personne et qu'elle ne présente aucune lacune ou problème psychologique se considérant en très bonne santé et pas dans le déni.

L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 12 août 2026.

Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI,

Vu le certificat médical du docteur [D] du 3 août 2026 mentionnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une d'hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelante qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Or, il convient de constater que par décision du 3 août 2026, le directeur de l'établissement a mis à cette mesure ce qui rend sans objet sans objet la déclaration d'appel de Mme [R] saisissant la cour.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE que l'appel formé par Mme [P] [R] sur l'ordonnance rendue par le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 21 juillet 2026 est devenu sans objet.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière

La présidente

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- Mme [P] [R]

- Maître Paquita SANTOS

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mercredi 12 août 2026

N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4TA

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4TA

à l'audience publique du mercredi 12 août 2026 à 10 H 00

Magistrat : Déborah BOHEE, Présidente

Mme [P] [R]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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