CA Douai, 12 août 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 12 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4TA Mme [P] [R]
Minute électronique
APPELANT
Mme [P] [R]
née le 20 Janvier 2001 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non-comparant
représenté par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
[Localité 3] (S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non-comparant non représenté
M. [R] [O]
non-comparant non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : le mercredi 12 août 2026 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mercredi 12 août 2026 à 10H15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 12 août 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par décision du 12 juillet 2026, Mme [P] [R] a été admise en soins psychiatriques contraints au centre hospitalier de [Localité 4] à la demande d'un tiers.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [P] [R].
Par ordonnance du 21 juillet 2026, le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Valenciennes a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [R].
Par courrier du 31 juillet 2026, reçu au greffe par courriel le même jour à 13h47, Mme [P] [R] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et exposant principalement qu'il existe une erreur sur sa personne et qu'elle ne présente aucune lacune ou problème psychologique se considérant en très bonne santé et pas dans le déni.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 12 août 2026.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI,
Vu le certificat médical du docteur [D] du 3 août 2026 mentionnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelante qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Or, il convient de constater que par décision du 3 août 2026, le directeur de l'établissement a mis à cette mesure ce qui rend sans objet sans objet la déclaration d'appel de Mme [R] saisissant la cour.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que l'appel formé par Mme [P] [R] sur l'ordonnance rendue par le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 21 juillet 2026 est devenu sans objet.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière
La présidente
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- Mme [P] [R]
- Maître Paquita SANTOS
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au tribunal judiciaire
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 12 août 2026
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4TA
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4TA
à l'audience publique du mercredi 12 août 2026 à 10 H 00
Magistrat : Déborah BOHEE, Présidente
Mme [P] [R]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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