CA Lyon, 12 août 2026, RG 26/06465
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Texte de la décision
N° RG 26/06465 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBJ3
Nom du ressortissant :
[O] [J]
[J]
C/
PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [J]
né le 25 Octobre 1987 à [Localité 1] (Algérie)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] 2
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2026 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 6 août 2026, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'agression sexuelle commis le 6 avril 2025 et de recel de vol commis le 5 août 2026, dont il devra répondre en 2027 devant le tribunal correctionnel de Grenoble, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [O] [J] alias [T] [P], ci-après uniquement dénommé [O] [J], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans également édictée le 6 août 2026 par l'autorité administrative et notifiée à la même date à l'intéressé.
Suivant requête du 7 août 2026, reçue au greffe le 9 août 2026 à 15 heures 01, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [J] pour une première durée de vingt-six jours.
Par requête enregistrée le 7 août 2026 à 17 heures 20 par le greffe, [O] [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère et sollicité sa remise en liberté, en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, l'insuffisance de motivation spécifique de la décision et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité et de sa demande d'asile en Suisse, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité et le défaut de base légale de l'arrêté contesté, outre l'absence de diligences, eu égard à sa situation de demandeur d'asile en Suisse.
Dans son ordonnance du 10 août 2026 à 15 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [O] [J], mais rejeté celle-ci, déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture de l'Isère, régulière la procédure diligentée à l'encontre [O] [J] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 11 août 2026 à 10 heures 10, [O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en excipant de l'insuffisance de motivation spécifique de l'arrêté contesté au regard de sa vulnérabilité ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à cette vulnérabilité mais également au regard de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation.
Suivant courriel adressé le 11 août 2026 à 16 heures 23, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 12 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère reçues par courriel le 12 août 2026 à 18 heures 59, tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [O] [J],
MOTIVATION
L'appel de [O] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge judiciaire à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel [O] [J] est une réplique partielle de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend certains des moyens de fait et de droit déjà articulés en première instance relativement à la question de sa vulnérabilité.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune réelle critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer en partie sa requête initiale.
Le seul moyen nouveau dont il se prévaut est l'erreur d'appréciation du premier juge quant à ses garanties de représentation en faisant état d'une domiciliation chez sa soeur à [Localité 3]. Un tel moyen est cependant totalement inopérant, dès lors que l'intéressé opère une confusion sur l'office du juge judiciaire en considérant qu'il lui appartenait de substituer ses motifs à ceux de l'autorité administrative en affirmant une erreur manifeste d'appréciation, insusceptible de s'appliquer aux termes de la décision de première instance. Il sera surabondamment observé qu'il n'a absolument pas mentionné cette adresse dans son audition en garde à vue préalable à son placement en rétention au cours de laquelle il s'est uniquement référé à une domiciliation postale au CCAS de [Localité 2] et à un hébergement chez un ami à [Localité 4]. Il ne peut donc absolument pas reprocher à l'autorité administrative de ne pas avoir pris en compte cette information, dont elle n'avait pas connaissance au moment de l'édiction de l'arrêté.
Il est d'ailleurs à noter que [O] [J] ne communique aucune nouvelle pièce l'appui de cet acte d'appel, notamment s'agissant des garanties de représentation qu'il invoque pour la première fois à hauteur d'appel.
C'est pourquoi, en l'absence de moyen nouveau pouvant être utilement examiné, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [O] [J].
C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Marianne LA MESTA
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