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CA Lyon, 12 août 2026, RG 26/06462


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Date
12/08/2026
Numéro
26/06462
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d6a195da062e07c6834

Texte de la décision

9,897 caractères

N° RG 26/06462 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBJX

Nom du ressortissant :

[D] [P]

[P]

C/

PREFET DU [X]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [P]

né le 27 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

en présence de [O] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2026 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 12 juin 2026, prise et notifiée le jour de la levée d'écrou de X se disant [D] [P], ci-après uniquement dénommé [D] [P], de la maison d'arrêt de Lyon Corbas à l'issue de l'exécution d'une peine de deux mois d'emprisonnement avec maintien en détention prononcée le 29 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de la même date pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans édictée et notifiée le 20 mai 2025 à l'intéressé par le préfet des Pyrénées-Orientales.

Par ordonnance du 16 juin 2026, confirmée en appel le 18 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [P] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par ordonnance du 11 juillet 2026, elle-aussi confirmée en appel le 14 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [P] pour une durée maximale de trente jours.

Suivant requête du 9 août 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15h01 par le greffe, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [P] pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 10 août 2026 à 12h55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [D] [P] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

[D] [P] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 août 2026 à 10h22 en indiquant: « J'estime que Monsieur le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant la période de ma rétention et ce malgré toutes les pièces que j'ai pu transmettre et n'ayant nullement fait obstruction à mon éloignement. Effectivement, la préfecture n'apporte aucune preuve des diligences quant à ma demande d'asile en Suisse.»

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 août 2026 à 10 heures 30.

[D] [P] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.

Le Conseil de [D] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en observant que les diligences nécessaires ont été effectuées par l'autorité administrative. Il souligne en particulier que [D] [P] n'a pas sollicité son passage à la borne EURODAC par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés.

[D] [P], qui a eu la parole en dernier, a indiqué avoir fait une demande d'asile en Espagne. Il dit en avoir parlé avec Forum Réfugiés mais ne leur a pas fourni de document attestant de cette demande. Il sollicite qu'une chance lui soit donnée d'exécuter la mesure d'éloignement par ses propres moyens, faisant valoir qu'il quittera le pays dans les 24 heures.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [D] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

Ces critères sont alternatifs.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [D] [P] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

À cet égard il ressort des pièces de la procédure :

- que [D] [P] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, mais se revendique de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture du Rhône a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 4] dès le 12 juin 2026, soit le jour-même de son placement en rétention, en vue de la délivrance d'un laissez-passer,

- que les services préfectoraux ont ensuite transmis les empreintes et photographies de l'intéressé par courrier recommandé du 18 juin 2026,

- que l'autorité administrative a adressé des relances par courriel aux autorités consulaires algériennes les 9 juillet et 5 août 2026.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée par [D] [P] qui, dans sa requête, se borne à invoquer vainement l'absence de démarches de la préfecture aux fins de reprise en charge par la Suisse, alors même qu'il ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir il aurait effectué une demande d'asile dans ce pays, étant observé que lors de son audition en retenue administrative du 12 juin 2026, il n'a absolument pas évoqué avoir sollicité l'asile en Suisse, mais uniquement fait état d'une demande d'asile en Espagne, tout en admettant n'avoir aucun papier en sa possession permettant d'étayer ses dires sur ce point, ce qu'il a d'ailleurs confirmé à l'audience. Il ne soutient au demeurant pas avoir sollicité son passage à la borne EURODAC.

Il est donc établi par les pièces du débat que l'autorité administrative a effectué les démarches nécessaires et suffisantes au regard des éléments d'information en sa possession en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, étant rappelé que le CESEDA n'impose ni la nature, ni les délais des diligences à réaliser.

Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative.

Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative.

Son appel doit en conséquence être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [P],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Marianne LA MESTA

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