CA Lyon, 12 août 2026, RG 26/06476
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Texte de la décision
N° RG 26/06476 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBKG
Nom du ressortissant :
[T] [X] [P]
[P]
C/
[R] [H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X] [P]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant en personne, assisté en début d'audience de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2026 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision prise et notifiée le 12 juin 2026 à l'issue d'une visite domiciliaire effectuée à cette date après autorisation donnée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon suivant ordonnance du 8 juin 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement [T] [X] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour, pour l'exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion édicté le 1er avril 2025 par l'autorité administrative et réputé notifié le 9 avril 2025 à l'intéressé, dont le recours exercé à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 février 2026.
Par décision du 16 juin 2026, confirmée en appel le 18 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [X] [P] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 16 juin 2026, [T] [X] [P] a déposé un dossier de demande d'asile et le 17 juin 2026, l'autorité préfectorale a pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention administrative, notifié à la même date.
Cette demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 3 juillet 2026.
Suivant ordonnance du 11 juillet 2026, confirmée en appel le 14 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [X] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 7 août 2026, reçue et enregistrée le 9 août 2026 à 14 heures 23 par le greffe, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [X] [P] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 août 2026 à 12 heures 51 a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [X] [P], régulière la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[T] [X] [P] a relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration reçue au greffe le 11 août 2026 à 11 heures 44 en indiquant : « J'estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ. En effet, malgré les relances faites aux autorités algériennes aucun rendez-vous consulaire ni aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré par les autorités algériennes aux autorités françaises».
Il a également soulevé l'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie et l'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public en raison de l'ancienneté des faits reprochés.
Il a enfin invoqué le défaut d'accès en soins en rétention en raison de l'interruption de son suivi psychiatrique au [Localité 4] et l'existence de garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 août 2026 à 10 heures 30.
[T] [X] [P] a comparu, en indiquant qu'il ne souhaite plus être assisté de son avocat, voulant assurer lui-même sa défense, quelles que soient les qualités de ce conseil qu'il ne conteste pas.
Entendu en sa plaidoirie, [T] [X] [P] a a soutenu les termes de la déclaration d'appel. Il a précisé que c'est la 2ème fois qu'il est placé en centre de rétention et que cela ne sert à rien car le consulat d'Algérie ne répond pas. Il veut donc être libéré, ce qui lui permettra de se soigner puis de se débrouiller pour partir tout seul de ce pays qui ne veut plus de lui malgré les droits dont il dispose. Il rappelle à cet égard qu'il a un garçon de 17 ans et une fille de 13 ans. Il souligne également qu'il doit voir son psychiatre qui a lui a fait un certificat d'obligation de soins et déjà annulé trois rendez-vous depuis qu'il est au centre de rétention où il ne parvient pas à dormir et mange très mal. Il met en avant qu'un juge administratif a pris en compte ces éléments pour annuler une mesure d'éloignement et enjoindre l'administration à lui délivrer un titre de séjour. Ensuite, on l'a abandonné pendant un an avant de revenir le chercher lui.
Il entend encore observer qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, ne comprenant pourquoi on le traite d'islamiste et on continue à lui parler de vieilles affaires.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a indiqué que les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA sont réunies et que le comportement de [T] [X] [P] constitue une menace pour l'ordre public compte tenu des nombreuses condamnations prononcées à son encontre et rappelées dans l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. Il a rappelé à [T] [X] [P] qu'il lui appartient, s'il estime que son état de santé ne lui permet pas de rester au centre de rétention, de saisir le médecin de l'OFII aux fins qu'il procède à son examen.
[T] [X] [P], qui a eu la parole en dernier, a répété qu'il a un certificat d'obligation de soins, étant suivi au Vinatier depuis un an par un psychiatre de cet établissement. Il estime que sa situation médicale n'a pas été prise en compte. Il a de nouveau demandé à être libéré, en faisant valoir qu'il ira de lui-même au consulat pour se faire délivrer un passeport et partir dignement, réitérant qu'il n'est pas un terroriste, ni un criminel.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [X] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Ces critères sont alternatifs.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [T] [X] [P] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ou à une absence de perspective raisonnable d'éloignement. Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Sur le premier point, il ressort des pièces de la procédure :
- que si [T] [X] [P] n'a pas remis l'original d'un document de voyage en cours de validité, la préfecture dispose d'une copie de son passeport algérien, de sorte qu'elle a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 5] en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer dès le 15 juin 2026,
- que les services préfectoraux ont adressé une relance le 3 juillet 2026 aux autorités consulaires algériennes avant de leur envoyer un courrier recommandé le 8 juillet 2026 comportant les empreintes de l'intéressé afin de permettre son identification,
- que l'autorité administrative a relancé deux autres fois le consulat d'Algérie à [Localité 5] par courriels des 27 juillet 5 août 2026.
La réalité de ces diligences n'est d'ailleurs pas contestée par [T] [X] [P].
Il découle de ce qui précède que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Pour ce qui est de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, il échet de rappeler que cette notion doit être appréciée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
A cet égard, il n'est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et il n'est au demeurant pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
Il en résulte que les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative.
A titre superfétatoire, il sera observé que le critère de la menace pour l'ordre public, tel que prévu par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
En l'espèce, il convient de rappeler l'arrêté préfectoral d'expulsion édicté le 1er avril 2025 par l'autorité administrative à l'encontre de [T] [X] [P], qui constitue la base légale du présent placement en rétention administrative, est précisément fondé sur la menace grave à l'ordre public que représente l'intéressé.
Cette appréciation n'ayant pas été remise en cause par la juridiction administrative, saisie d'un recours en ce sens par [T] [X] [P], dans son jugement rendu le 3 février 2026, il sera retenu que les motifs qu'elle contient suffisent à eux-seuls à caractériser la menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées du CESEDA.
Enfin, il est à noter que [T] [X] [P] se borne à alléguer, sans aucun justificatif à l'appui, qu'il ne bénéficie pas d'un suivi médical approprié au centre de rétention, alors même qu'il n'a présenté aucun moyen en ce sens en première instance. Il doit en outre être souligné que dans le cadre de l'examen de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, le premier juge, dont la décision a été confirmée en appel, a estimé que l'autorité administrative n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation concernant la compatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative et que l'intéressé ne fait état d'aucun élément médical nouveau depuis le prononcé de cette décision.
Quant au moyen tiré de l'existence de garanties de représentation, il ne peut qu'être constaté qu'il est totalement inopérant à ce stade de la procédure, cette question ayant été tranchée au moment de l'examen de la régularité de la décision de placement rétention administrative.
Il y a lieu en conséquence lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [X] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative.
Son appel doit dès lors être rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [X] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Marianne LA [K]
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