CA Lyon, 12 août 2026, RG 26/06457
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Texte de la décision
N° RG 26/06457 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBJO
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFET DU RHONE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l'audience,
En audience publique du 12 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
En l'absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l'audience,
M. [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [L] [D]
né le 31 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Comparant assisté de Me JABER Abbas, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,
en présence de [P] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 août 2026, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, le préfet du Rhône a ordonné le placement de X se disant [L] [D], ci-après uniquement dénommé [L] [D], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 10 novembre 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée à la même date à l'intéressé.
Suivant requête reçue le 8 août 2026 à 11 heures 12 par le greffe, [L] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en sollicitant à titre principal sa remise en liberté et subsidiairement son placement sous assignation à résidence.
Il a excipé de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de sa situation, ainsi que de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'actualité de la menace pour l'ordre public
Par requête du 7 août 2026, reçue et enregistrée le 9 août 2026 à 14 heures 23 par le greffe, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[L] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 août 2026 à 15 heures 41, a:
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[L] [D],
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[L] [D],
- ordonné en conséquence la mise en liberté d'[L] [D],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- dit n'y avoir à la prolongation de la rétention administrative d'[L] [D],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2026 à 18 heures 15, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation d'[L] [D] qui n'a remis aucun passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français, s'est soustrait à la mesure d'éloignement et refuse de repartir en Algérie.
Sur le fond, le Ministère public considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ni l'article L.741-7 du CESEDA ni la décision du conseil constitutionnel du 23 juillet 2026 n'imposent que le nouvel arrêté de placement reproduise l'historique complet des précédentes mesures de rétention. Il suffit selon lui que l'autorité administrative fasse apparaître les circonstances de droit et de fait justifiant, à la date de la décision, le recours à la rétention ce qui a bien été le cas en l'occurrence, puisque la préfecture du Rhône a mentionné que le retenu ne justifie d'aucune résidence stable sur le territoire français, s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter de le territoire français, n'apporte pas la preuve de la vie privée et familiale qu'il prétend avoir sur le territoire français, n'a remis aucun passeport et a été signalisé pour des faits de vol avec arme, vol, vol à l'étalage et vol en réunion. Il en résulte que l'arrêté placement en rétention était suffisamment motivé.
Le ministère public souligne au surplus que la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'étranger ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, n'a remis aucun passeport en cours de validité ni exécuté la mesure d'éloignement lui a été opposée.
Il demande en conséquence la réformation de l'ordonnance déférée.
Suivant déclaration réceptionnée au greffe le 10 août 2026 à 19 heures 40, le préfet du Rhône a également interjeté appel de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon dont il demande l'infirmation, outre la prolongation de la rétention administrative d'[L] [D] dans les termes de sa requête.
À l'appui de son recours, l'autorité administrative a développé exactement les mêmes arguments que ceux du ministère public.
Par ordonnance du 11 août 2026 à 16 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 août 2026 à 10 heures 30.
[L] [D] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
M. l'Avocat général n'a pas comparu à l'audience, mais a communiqué des réquisitions écrites le 11 août 2026 à 16 heures 42, au terme desquelles il indique reprendre l'argumentaire de la requête d'appel du parquet du tribunal judiciaire de Lyon et requérir en conséquence l'infirmation de l'ordonnance querellée ainsi que la prolongation de la rétention administrative pour la durée telle que définie à l'article L.741-7 du CESEDA, applicable depuis le 29 juillet 2026.
Le préfet du Rhône, représenté à l'audience par son conseil, a lui aussi réitéré les termes de son acte d'appel, en soulignant que l'arrêté critiqué reproduit bien le nouvel article L.741-7 du CESEDA et précise qu'aucune rétention n'est intervenue dans les 48 heures précédent la présente mesure. Il rappelle par ailleurs qu'il suffit de tenir compte des rétentions passés sans en faire l'historique intégral.
Le conseil d'[L] [D], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, en maintenant l'ensemble des moyens développés en première instance, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'il n'avait déjà pas soutenu devant le premier juge. Il a également abandonné la demande subsidiaire d'assignation à résidence dans la mesure où l'intéressé ne dispose pas passeport en cours de validité.
[L] [D], qui a eu la parole en dernier, a demandé à la cour de le remttre en liberté, en observant qu'il a déjà été en centre de rétention il n'y a pas longtemps. Il a précisé qu'il avait une affaire de justice en cours avec un jugement à venir à [Localité 5]. C'est pourquoi, il est venu à [Localité 3] dans le but d'aller ensuite en Suisse. Il s'est engagé à quitter le territoire en 24 heures pour se rendre en Suisse s'il est remis en liberté.
MOTIVATION
L'article L.741-7 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2026, telle qu'issue de l'article 10 de la loi n°2026-667 du 27 juillet 2026, énonce que :
« I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.
Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.
L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.
III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »
En l'espèce il y a lieu de relever, à l'instar du premier juge, que la décision de placement en rétention administrative du 6 août 2026 se borne à reproduire les dispositions de l'article L.741-7 précité, mais ne fait aucune référence spécifique aux éventuels placements antérieurs en rétention d'[L] [D] sur la base de la même mesure d'éloignement du 10 novembre 2025, sauf à mentionner dans son premier considérant qu'aucun placement n'est intervenu des les 48 heures précédant le prononcé du présent placement, alors même qu'elle ne discute pas la réalité et le sérieux des pièces produites par l'intéressé, en l'occurrence un arrêté de placement rétention du préfet de la Seine-Saint-Denis et une ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Meaux, dont il résulte qu'[L] [D] a d'ores et déjà fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative sur décision du préfet de la [Etablissement 1] à compter du 7 janvier 2026 sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2025.
Le premier juge doit dès lors être approuvé, en ce qu'il a retenu que la décision critiquée est insuffisamment motivée et donc irrégulière au regard des exigences de l'article L 741-7 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2026, le texte imposant en effet expressément que ladite décision tienne compte des précédentes périodes de rétention de l'étranger. L'obligation de motivation spécifique sur ce point est d'autant plus essentielle qu'elle est destinée à permettre au juge judiciaire d'exercer son office, tel que prévu par le III. de l'article L.741-7, en contrôlant si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire eu égard en particulier aux précédentes périodes de rétention.
Les appels du ministère public et de la préfecture sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que besoin la remise en liberté d'[L] [D],
Rappelons à [L] [D] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans notifiée le 10 novembre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Marianne LA MESTA
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