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CA Toulouse, 12 août 2026, RG 26/00763


Vérifier : CA Toulouse, 12 août 2026, RG 26/00763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00763
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d8d195da062e07c6e7f

Texte de la décision

13,786 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/765

N° RG 26/00763 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRPL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 Août à 15h00

Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2026 à 15H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [K] [R] alias X se disant [K] [J]

né le 03 Janvier 2008 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2])

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 août 2026 à 15h50,

Vu l'appel formé le 11 août 2026 à 15 h 04 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 août 2026 à 11h00, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :

X se disant [K] [R] alias X se disant [K] [J]

assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [P], interprète en langue arabe, assermentée ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de [Y] [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par la préfecture de la Haute Garonne en date du 6 avril 2026 à l'encontre de M. X se disant [K] [D] alias X se disant [K] [J] né le 3 janvier 2008 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant l'intéressé prise le 5 août 2026 par la préfecture de la Haute-Garonne et notifiée le 6 août 2026 à 10 heures ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 août 2026 reçue et enregistrée le 9 août 2026 à 11h23 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 août 2026 à 15h45 et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 15h50, déclarant régulière la procédure, irrecevable le moyen soulevé au titre de la contestation du placement rétention en l'absence de requête et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par l'intéressé par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 août 2026 à 15h04, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté soutenant les éléments suivants':

- In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative à raison de l'information tardive du procureur de la république de son placement rétention

- le défaut d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé

- la menace à l'ordre public ;

Les parties convoquées à l'audience du 12 août 2026 à 11 heures';

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel';

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative

L'article L743-12 du CSEDEA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'appelant fait valoir que sa rétention a commencé à 10 heures du matin mais que le procureur de la République n'a été averti que 22 minutes après le début de sa rétention administrative ce qu'il estime tardif et attentatoire à ses droits. Il estime que la procédure est irrégulière.

Selon les termes de l'article L 741-8 du CESEDA le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, la notification au procureur à 10h22 est intervenue 22 minutes après le début la rétention le 6 août 2026 à 10 heures. C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il avait été satisfait à l'exigence d'information immédiate prévue par le texte.

L'exception de procédure est rejetée. La procédure antérieure est déclarée régulière.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative,

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique que l'intéressé est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2023 et n'est détenteur d'aucun document valide pour séjourner sur le territoire national. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 1 an prononcée par la préfecture de la Haute-Garonne le 6 avril 2026. Il s'est maintenu irrégulièrement selon ses propres déclarations sur le territoire français sans justifier d'un quelconque empêchement acquitté le territoire français n'y avoir effectué une quelconque démarche pour régulariser sa situation. Il a été interpellé et incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 6 avril 2026 car il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive légale selon jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 8 avril 2026. L'arrêté mentionne qu'il ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français et qu'il est défavorablement connu des services de police et constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société en raison des faits qu'il a commis et pour lesquels il a été condamné sur le territoire national en état de récidive légale.

Il n'a pas de ressource licite ni de domicile fixe en France et sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation suffisante.

Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.

Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

Il n'est pas contesté que l'administration a bien effectué les diligences nécessaires auprès du consulat algérien qui a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 2 juin 2026 puis le 12 juin 2026.

Les autorités consulaires ont informé la préfecture par courrier du 24 juin 2026 que l'intéressé était absent à l'audition consulaire du 24 juin 2026 et qu'une autre audition été programmée le 1er juillet 2026. D'autres relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes le 15 et le 29 juillet 2026.

En conséquence, l'administration a procédé à toutes diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.

Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de l'appelant s'impose toujours à ce jour compte tenu de son absence de garantie de représentation et de la menace à l'ordre public qu'il constitue étant précisé qu'il est en état de récidive légale pour vol aggravé commis sur une période de 3 ans.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [K] [D] alias X se disant [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 août 2026 à 15h45,

REJETONS l'exception de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,

REJETONS la fin de non- recevoir soulevée et déclarons régulière la procédure de placement rétention,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions soumises à la cour,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [K] [D] alias X se disant [K] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI V. FUCHEZ

ORDONNANCE 26/765

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [K] [R] alias X se disant [K] [J],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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