CA Versailles, 12 août 2026, RG 26/05078
Vérifier : CA Versailles, 12 août 2026, RG 26/05078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05078 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YA7P
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [X]
Me ROBERT Cécile
CENTRE HOSPITALIER DE [Adresse 1]
ARS DES YVELINES
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Véronique PITE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [X]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
comparant, assisté de Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
[Localité 4] DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, non comparant, non représenté, pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, Avocate Générale, ayant rendu un avis
à l'audience publique du 12 Août 2026 où nous étions Madame Véronique PITE, Conseillère assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [X], né le 9 mars 2005 à [Localité 6], et résidant [Adresse 5] à [Localité 7] dans les Yvelines fait l'objet depuis le 13 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat en application des articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique, pour risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou trouble grave à l'ordre public, faisant suite à son hospitalisation à la demande d'un tiers au centre hospitalier de [Localité 1].
Le 17 juillet 2026, le préfet des Yvelines a maintenu M. [X] en hospitalisation complète au centre André Mignot du [Localité 8] [Localité 9].
Par acte séparé du même jour, il a ensuite ordonné son transfert au centre hospitalier de [Localité 2].
Le 20 juillet 2026, il a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 juillet 2026 notifiée le jour même, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 31 juillet 2026 par M. [X], lequel a été transmis au Premier président le 7 août 2026.
M. [X] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience, dont le centre hospitalier était avisé.
Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé la procédure par écrit le 11 août 2026, et son avis de confirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties. Lecture en a été faite à l'audience.
L'audience s'est tenue le 12 août 2026 publiquement.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué ou avisé, l'intimé et le centre hospitalier n'ont pas comparu.
Le conseil de M. [X] a sollicité la mainlevée de la mesure à effet différé dans un délai de 24 heures pour permettre l'établissement d'un programme de soins. D'une part, il a soulevé l'irrégularité de la procédure de privation de liberté en raison de la tardiveté de la notification des décisions administratives d'admission et de maintien en hospitalisation complète en soins sans consentement et de transfert entre centres hospitaliers à l'appelant. Il a expliqué que la notification faite le 15 juillet de la décision d'admission prise le 13 juillet a manqué son effet faute de compréhension de l'intéressé, et qu'elle ne lui a été de nouveau notifié que le 21 juillet, avec celles de maintien et de transfert prises le 17 juillet. Il a considéré que la première notification n'était pas valable et valait absence de toute notification.
D'autre part, au rappel que la condition d'un risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public doit être pérenne jusqu'au jour où le juge statue, il a estimé qu'elle n'était plus remplie à ce jour compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé. Il a soutenu que l'avis médical de situation, qui se référait à des faits passés, manquait à la caractériser.
Il a ajouté que l'appelant était étudiant en alternance et bénéficiait d'un logement partagé avec son frère aîné.
M. [X] a été entendu en dernier et a expliqué s'être rendu aux urgences pour des problèmes somatiques dans un grand état de fatigue, avoir sauté ou s'être accroché à un brancard sur lequel était allongé un autre patient, avoir été ensuite entravé par des soignants, puis ne se souvenir de rien avant son transfert hospitalier. Il a indiqué s'être ensuite retrouvé enfermé dans une salle. Il a ajouté n'avoir que des souvenirs partiels et se rappeler de son humeur agressive, sans meilleur détail, et de n'être informé de rien. Il a précisé se sentir désormais oppressé, a regretté de ne pas voir ses proches, et souligné souhaiter reprendre le cours de sa vie et notamment ses études dès le mois de septembre.
L'affaire a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de l'ordonnance notifiée le 24 juillet 2026 a été interjeté le 31 juillet suivant dans les délais légaux. La circonstance qu'il ait été transmis d'abord au tribunal judiciaire de Versailles puis ensuite à la cour n'empêche sa recevabilité.
Sur la régularité de la procédure
Sur la notification de la décision d'admission en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre est informée le plus rapi-dement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission ainsi que des rai-sons qui la motivent.
Il ressort du dossier de la procédure que l'arrêté d'admission pris le 13 juillet 2026 par le préfet des Yvelines a été notifié à M. [X] le 15 juillet suivant. La mention était portée sur le formulaire qu'il ne pouvait signer faute d'être réceptif et qu'il était extrêmement agressif et menaçant envers les soignants.
Elle lui a été notifiée de nouveau le 18 juillet suivant, M. [X] ayant refusé de signer le formulaire.
Parallèlement, le docteur [I], psychiatre de l'établissement, dans le certificat médical rédigé dans les 24 heures de son admission le 14 juillet 2026, précise avoir informé le patient de la mesure et de ses droits et avoir constaté qu'il ne répondait pas à ses questions si bien que l'entretien était très limité.
Alors que l'ensemble des certificats médicaux établis du 13 au 20 juillet 2026 rapporte de manière circonstanciée la diffluence de sa pensée manifestée par la désorganisation de son discours, sa bizarrerie comportementale dans un contexte de déni et d'idées de grandeur associées à un vécu persécutif avec menaces sur autrui si bien que le patient a été placé à l'isolement dès le 18 juillet et alors que la notification de la décision d'admission doit intervenir le plus rapidement possible, il ne peut être opposé l'absence de réceptivité du malade pour soutenir l'invalidité des notifications faites.
Au contraire, cette information donnée dès le lendemain de la mesure par le médecin en entretien, puis le surlendemain de manière officielle, ne peut être considérée comme prématurée ou tardive au regard de son état de santé.
Il s'en suit que ses droits n'auraient pu lui être autrement notifiés.
En tout état de cause, l'arrêté d'admission a de nouveau été notifié le 18 juillet à l'intéressé.
L'ensemble de ces notifications, réitérées à plusieurs reprises, n'encourt aucun vice d'irrégularité.
Sur la notification de la décision de transfert et de maintien en soins contraints
En application de l'article L. 3211-3 précité, toute personne est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions de maintien en hospitalisation complète sous contrainte ou définissant sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent.
M. [X] a reçu notification qu'il signa de l'arrêté de transfert entre les centres hospitaliers du [Localité 8] et de [Localité 2] et de maintien en hospitalisation complète le 21 juillet 2026, alors que ces décisions étaient prises le 17 juillet.
Comme l'a justement relevé le premier juge, cette notification est tardive, aucune circonstance tirée de son état ne justifiant un différé de 5 jours, d'autant que la décision d'admission lui avait été notifiée le 18 juillet.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique énonce que l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du présent titre n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En méconnaissance de la décision de maintien en hospitalisation complète le frappant, M. [X] ne pouvait en solliciter la mainlevée comme l'y autorise l'article L. 3211-12 du code de la santé publique à tout moment.
La tardiveté de la notification de cette décision porte ainsi atteinte à ses droits et lui fait en conséquence grief.
Dès lors, la mainlevée de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète doit être ordonnée par voie d'infirmation.
Sur les conditions de la mainlevée
M. [X] sollicite un différé de la mainlevée de 24 heures au plus tard pour convenir d'un programme de soins.
L'avis de situation du docteur [P] du 10 août 2026 note l'évolution favorable de la situation du patient mais en relève la fragilité clinique comme la nécessité de prévoir des réajustements thérapeutiques et de travailler un projet de soins adaptés.
A l'audience, M. [X] a précisé les voies médicamenteuses envisagées.
Il convient donc de différer sa sortie de 24 heures pour permettre l'établissement d'un programme de soins en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique dans la perspective de leur continuité dont les parties s'accordent sur la nécessité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [K] [X] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la mesure avec effet différé de 24 heures pour établir, le cas échéant, un programme de soins,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 12 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Véronique PITE, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, La Conseillère
Anne REBOULEAU Véronique PITE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.