CA Versailles, 12 août 2026, RG 26/05077
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05077 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YA7M
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [H]
Me ROBERT Cécile
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Association ATEL 28
[K] [F]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Véronique PITE, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1]
[Localité 1]
comparant, assité de Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569, commis d'office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Association ATEL 28
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en la personne de Monsieur [K] [F]
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, non comparant, non représenté, pris en la personne de Madame MOREAU Corinne, Avocate Générale, ayant rendu un avis
à l'audience publique du 12 Août 2026 où nous étions Madame Véronique PITE, Conseillère assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [H], né le 2 novembre 2007 à [Localité 3] résidant [Adresse 3] à [Localité 4] fait l'objet depuis le 23 juillet 2026 à 18 heures d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [Etablissement 1] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, sur demande d'un tiers ayant qualité, savoir son curateur : l'association tutélaire d'Eure et Loir, selon jugement du juge des tutelles de Chartres du 15 décembre 2025, prise en la personne de M. [F].
Le 26 juillet suivant, le directeur d'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 29 juillet 2026, il a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 juillet 2026 notifiée le 1er août suivant, le juge des libertés et de la détention de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel en a été interjeté le 6 août 2026 par M. [H].
M. [H], l'association tutélaire d'Eure et Loir, et le directeur de l'établissement [Etablissement 1] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 août 2026, et son avis de confirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties. Lecture en a été faite à l'audience.
L'audience s'est tenue le 12 août 2026, publiquement.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier n'a pas comparu.
Le conseil de M. [H] a sollicité la mainlevée de la mesure avec effet différé de 24 heures au plus tard. Il s'en est rapporté sur la procédure et a expliqué que l'hospitalisation est anxiogène pour l'intéressé lequel souhaiterait retourner vivre avec sa grand-mère et sa mère. Il a noté n'y avoir aucune thématique persécutive envers ses proches, ni risque d'agressivité.
Le curateur de M. [H] a expliqué que l'intéressé qui est hébergé en colocation avec d'autres dans une structure locale encadrée par des éducateurs a fugué, puis est revenu se disant surveillé et menacé par des tiers, s'isolant, parlant de suicide. Il a précisé avoir formé sa requête en admission dans ce contexte. Il a ajouté avoir perçu avant cet épisode des troubles de la persécution.
M. [H] a été entendu en dernier et a fait valoir un précédent contact avec la psychiatrie à l'occasion de sa consommation de cannabis sans suivi, avant de préciser se sentir en danger à l'hôpital où il a vu plusieurs patients dont il se méfiait faisant circuler et cachant des couteaux papillon. Il a indiqué ne pas se sentir non plus en sécurité dans son appartement en colocation en raison de la surveillance et des menaces exercées à son encontre par des jeunes de quartiers et des gens du voyage qui surveillent aussi les déplacements de sa s'ur. Il a précisé avoir parlé de suicide pour qu'on le laisse tranquille. Il a indiqué avoir été placé sous curatelle en raison de dépenses excessives sans mention d'aucune pathologie.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".
Le directeur d'établissement peut être saisi d'une demande de soins par la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique.
En cas d'urgence, l'article L. 3212-3 de ce code autorise le directeur d'établissement, à titre exceptionnel, en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, de l'admettre à la demande d'un tiers au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin de son établissement.
Ici, le certificat médical initial du 23 juillet 2026 établi par le docteur [A] [M], psychiatre de l'établissement d'accueil, relate le vécu délirant et persécutif de l'intéressé " paranoïde " au comportement imprévisible dans un contexte d'adhésion totale et de déni de ses troubles, en état d'hypervigilance et d'insomnie. Il en déduit le risque grave d'atteinte à son intégrité.
Le certificat médical du docteur [J], psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil le 24 juillet suivant à midi 12 exprime que le patient, connu, tient des propos incohérents, présente un discours persécutif, et rapporte des hallucinations auditives élémentaires.
Celui du docteur [L], psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, établi le 26 juillet à midi 13 le dit inconscient de ses troubles, parle de délire de persécution à mécanisme interprétatif, et évoque son hypervigilance.
Le certificat de situation du docteur [W] [O] du 28 juillet 2026 établi lors du contrôle du juge des libertés et de la détention le dit plus calme, bien orienté, évoque sa conscience lucide, son angoisse et rapporte des éléments délirants de type persécutifs.
Le certificat du 10 août 2026 du docteur [B] rendu conformément aux dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, indique que l'état de l'intéressé présente toujours un délire de persécution auquel il adhère avec une forte participation affective, impliquant les autres malades. Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience, M. [H] a réitéré être l'objet de menaces manifestées par des couteaux dissimulés manipulés à sa vue à l'hôpital par d'autres patients notamment trois et par une surveillance hostile aux abords de chez lui.
Il suit de l'ensemble de ces éléments circonstanciés que M. [H], qui adhère à un discours paranoïaque à plusieurs facettes évoluant à la mesure de sa situation et dépourvu de critique, n'est pas conscient de son état et n'est en conséquence pas en capacité de consentir aux soins dont les certificats médicaux produits attestent de la nécessité comme celle d'une surveillance constante, dans le contexte d'un suicide évoqué.
Dès lors, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [H] demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a maintenu l'intéressé en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel de M. [H] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 12 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Véronique PITE, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, La Conseillère
Anne REBOULEAU Véronique PITE
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