CA Versailles, 12 août 2026, RG 26/05107
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05107 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBDA
Du 12 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Cyril ROTH, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, il a été annoncé aux parties que la décision serait rendue le 13 août 2026, mais son prononcé a été avancé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [P] [K]
né le 25 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 novembre 2025, le préfet du Calvados a fait à M. [K] obligation de quitter le territoire français.
Le 12 juin 2026, il a été placé en rétention administrative.
Le 16 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé cette mesure.
Le 11 juillet 2026, le juge prolongé cette mesure pour une durée de trente jours. Le 14 juillet 2026, le premier président de la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision.
Le 10 août 2026, l'administration a saisi le juge en vue de la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le 11 août 2026, ce juge accueilli cette demande de prolongation.
Le même jour, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Ayant renoncé aux moyens développés dans sa déclaration d'appel, il sollicite son assignation à résidence.
L'administration conclut au rejet de cette demande.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux notes d'audience et aux conclusions prises pour l'administration.
MOTIFS
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en ses deux premiers alinéas :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Si l'étranger n'est pas en mesure de remettre l'original de son passeport valide, le juge ne peut pas ordonner son assignation à résidence, même si l'intéressé dispose d'autres garanties de représentation sérieuses (1re Civ., 13 septembre 2017, n° 16-27.826).
M. [K] admet n'avoir pas remis de passeport aux services de police.
Sa demande d'assignation à résidence ne peut en conséquence qu'être écartée.
La décision du premier juge n'étant pas autrement contestée, elle doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le premier président, statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 12 août 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président et Bénédicte NISI, Greffière,
La Greffière, Le Président,
Bénédicte NISI Cyril ROTH
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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