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CA Riom, 23 juill. 2026, RG 26/00045


Vérifier : CA Riom, 23 juill. 2026, RG 26/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e3f195da062e07c82fe

Texte de la décision

7,203 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 23 Juillet 2026

DOSSIER N° RG 26/00045 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRBL

AFFAIRE

[U] [A]

/ UDAF 43

PROCUREUR GENERAL

CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à 15h00, par Nous, Vincent CHEVRIER, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 8 juillet 2026 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Monique SIERRA, greffière.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [U] [A]

né le 21 Juin 1975 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

CENTRE HOSPITALIER

[Etablissement 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté Régulièrement avisé par courriel

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Etablissement UDAF 43

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté Régulièrement avisé par courriel

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Bérangère SÉNÉCHAL, substitut général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [U] [A],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Bérangère SÉNÉCHAL, substitut général à notre audience publique du 23 juillet 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Monsieur [U] [A], né le 21/06/1975, a été admis depuis le 20 février 2013 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat.

La mesure a été levée le 9 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention.

Une nouvelle mesure d'hospitalisation sous contrainte a été prise à la demande d'un tiers en urgence (UDAF 43, curateur) par décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 10 décembre 2024.

La mesure a été renouvelée à plusieurs reprises par le directeur du centre hospitalier.

Par ordonnance du 10 juillet 2026, le Juge du Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, saisi par Monsieur [U] [A] a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [A] le 10 juillet 2026.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 16 juillet 2026, Monsieur [U] [A] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [U] [A] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

L'UDAF 43, qui exerce une mesure de curatelle renforcée depuis le 10/01/2023, a adressé un courrier pour indiquer qu'elle ne serait pas présente à l'audience.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

Les parties ont été avisées que la présente décision a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Monsieur [A] demande la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il indique ne pas s'opposer aux soins, mais souhaite changer de région pour retrouver ses enfants, trouver un travail pour lequel il indique avoir reçu une proposition. Il confirme refuser l'accueil en foyer médicalisé.

En application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le certificat médical établi le 20 juillet 2026 par le docteur [Y] [T], psychiatre indique notamment ce qui suit :

« Evolution du comportement depuis l'admission :

les différentes évaluations psychiatriques récentes ont mis en évidence : présentation correcte, de bon contact, dans l'échange, globalement adapté. Hyperthymie, délire actif de type paranoïde à thématique mégalomaniaque essentiellement (il est conseillé de [Z], envisage de se présenter à l'élection présidentielle, envoi des courriers à l'Élysée avec accusé de réception'), à mécanisme intuitifs et interprétatifs.

Anosognosie : pas de regard critique par rapport à son vécu délirant et sa projection inadaptée. Le rapport à la réalité est altéré. Il accepte les soins mais le consentement est précaire.

Projet de soins actuel et suivi envisagés :

poursuivre l'hospitalisation complète avec mise en place de stratégies thérapeutiques en vue d'obtenir une stabilisation clinique compatible avec un transfert dans un foyer d'accueil médicalisé. Travailler l'adhésion de ce patient à ce projet. »

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [U] [A] souffre encore à ce jour de troubles mentaux qui l'empêchent de pouvoir donner un consentement éclairé à la mesure de soins nécessaires, malgré un comportement adapté à l'audience et un discours qui peut sembler cohérent. Il est en outre établi que les troubles médicalement constatés demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation avec une surveillance médicale constante, une levée prématurée de la mesure risquant de mettre le patient en difficulté tant sur le plan social que médical, avec recrudescence des troubles délirants non encore stabilisés. Aucun projet concret d'accompagnement à une sortie d'hospitalisation n'est par ailleurs envisagé eu égard au refus du requérant, encore réitéré à l'audience, d'intégrer un foyer d'accueil médicalisé.

Dans ces conditions, la décision du premier juge ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vincent CHEVRIER, conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 par le Juge du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La Greffière, Le Président,

Monique SIERRA Vincent CHEVRIER

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