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CA Nimes, 11 août 2026, RG 26/00822


Vérifier : CA Nimes, 11 août 2026, RG 26/00822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00822
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e4b195da062e07c8473

Texte de la décision

17,472 caractères

Ordonnance N°807

N° RG 26/00822 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAVK

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

09 août 2026

[F]

C/

[E]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, M. Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience

Vu la décision de placement en rétention en date du 30 mai 2026 concernant :

M. [J] [F]

né le 25 Septembre 2001 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 03 août 2026 rendue par la conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la Cour d'Appel de Toulouse ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 août 2026 à 17h23, enregistrée sous le N°RG 26/3819 présentée par M. [J] [F];

Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2026 à 12h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [F] le 10 Août 2026 à 12h29 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [C] [B] , représentant le Préfet de Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [J] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [J] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie;

MOTIFS :

Monsieur [F] [J] a fait l'objet d'une placement en rétention administrative par le Préfet de la HAUTE CORSE le 30 mai 2026 sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 6 février 2024

Ordonnance du 1er juillet 2026 autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative a été rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, et confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 2 juillet 2026 ;

Par requête de l'autorité administrative en date du 28 juillet 2026, enregistrée au greffe à 17 h 27 , le Préfet a sollicité une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative;

Par ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2026 a 15 h 13, et notifiée à l'intéressé le jour même à 15 h 50 il a été ordonnée la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberte de M. [J] [F] à raison du défaut de perspectives raisonnables d'éloignement.

Le Préfet de HAUTE CORSE a interjeté appel de cette décision et par ordonnance du 03 aout 2026, la Cour d'appel de TOULOUSE a infirmé l'ordonnance rendue en date du 30 juillet 2026 et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] pour une durée de 30 jours.

Par requête du 07 aout 2026, Monsieur [F] a opéré demande de main levée de rétention administrative.

Par ordonnance en date du 9 aout 2026 le juge délégué du Tribunal judiciaire de NIMES a rejeté la requêté présentée.

Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 aout 2026 à 12h29. Sa déclaration d'appel relève le manque de diligences de l'administration.

A l'audience, Monsieur [F] indique':

- Qu'il souhaite être libéré

- Qu'il ne dispose d'aucun document d'identité

Le conseil de Monsieur [F], souligne :

-Que les droits de son client n'ont pas été respectés durant la procédure de rétention. Il n'a pas été informé de sa convocation devant la Cour d'appel. Le parquet de [Localité 1] n'a pas été notifié dans les temps de la rétention, son client n'a pas pu avoir accès à son téléphone portable durant les transferts et il a été menotté tout le long.

-Son client n'a pas fuit lors de son interpellation ce dernier étant venu «'pointer'» auprès des services de gendarmerie dans le cadre de la procédure

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il ressort de la procédure que les procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 1] ont bien été avisés dans les plus brefs délais du transfert de l'intéressé du LRA de [Localité 3] au CRA de [Localité 1]

Il apparait également que Monsieur [F] a pu exercer son droit à l'accès à un moyen de communication à [Localité 3] et à son arrivée à [Localité 1]

Qu'enfin, bien qu'il ait été placé en rétention lors de sa venue en gendarmerie, au regard de sa fuite lors de son interpellation initiale, connu pour rébellion, les forces de l'ordre ont légitimement considéré que l'intéressé se devait d'être entravé pour prévenir tout nouveau risque de prendre la fuite.

L'intéressé présente un risque avéré à l'exécution de la mesure et la rétention administrative qui se justifie au regard de l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public qu'il représente.

En effet, Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est célibataire sans enfant, sans ressources licites. S'il déclare une adresse en Corse il n'en justifie. Sa famille réside toujours en Algerie. Il ne représente pas de garanties suffisantes pour assurer un placement à domicile et apparait pour autant ancré dans la délinquance ayant été interpellé pour trafics de stupéfiants et rébellion

Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays qu'il refuse.

Il a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement depuis 2022 auxquelles il n'a pas déféré volontairement de sorte qu'il se maintien irrégulièrement sur le territoire en toute connaissance de cause. Il a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement sachant qu'il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [F] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 11 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [F].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [J] [F], pour notification par le CRA,

Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,

Le Préfet de Haute Corse,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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