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CA Paris, 12 août 2026, RG 26/04507


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Date
12/08/2026
Numéro
26/04507
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e7e195da062e07c9010

Texte de la décision

3,316 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 août 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04507 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNURF

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Cyril Cardini, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [T] [Z]

né le 25 Septembre 1997 à [Localité 1] de nationalité non précisée

ayant pour conseil en première instance, Me Souhila Moulai, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 août 2026, à 16h11, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 11 Août 2026 , à 16h58 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Août 2026, à 19h07, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 11 août 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [T] [Z] à19h24,

- à Me Souhila Moulai, avocat au barreau de Paris, à 19h07,

- et au préfet de police, à 19h07;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Selon l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé disposerait d'un domicile personnel stable ou de ressources régulières, de sorte qu'il n'offre pas de garanties de représentation effectives.

Dès lors, il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 13 août 2026, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [T] [Z] , de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 13 août 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 12 août 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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