CA Paris, 12 août 2026, RG 26/04485
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04485 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUMG
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [P] [B] [E] [U]
né le 23 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 11 août 2026 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 11 août 2026 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de l'intéressé et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures du placement initial en rétention ;
- Vu l'appel interjeté le 11 août 2026, à 11h35, par M. [P] [B] [E] [U] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».
Aux termes de l'article R. 743-14, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, la déclaration d'appel critique la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation, et en raison du caractère disproportionné dudit placement en rétention au regard de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public.
[P] [B] [E] [U] a été placé en rétention administrative en vertu d'un arrêté en date du 6 août 2026, qui lui a été notifié le même jour. Aux termes de l'article L. 741-10, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
En l'absence de recours formé dans le délai légal par [P] [B] [E] [U], la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 août 2026 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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