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CA Paris, 12 août 2026, RG 26/04478


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Date
12/08/2026
Numéro
26/04478
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e84195da062e07c9150

Texte de la décision

5,665 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04478 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUKF

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2026, à 17h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [C] [T]

né le 11 juillet 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 11 août 2026 à 11h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 11 août 2026 à 11h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 26/04291 et celle introduite par le recours de M. [C] [T] enregistrée sous le n° RG 26/04287, constatant le désistement de M. [C] [T], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [C] [T], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 août 2026, à 17h00, par M. [C] [T] ;

SUR QUOI,

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

« Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».

En l'espèce, la déclaration d'appel soutient que la requête de la préfecture aux fins de prolongation est irrecevable en l'absence d'une copie actualisée du registre ; que l'avis donné au procureur de la République sur la placement de l'étranger en rétention administrative est tardif ; que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier du fait du caractère disproportionné de la mesure.

Or, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens de l'article L. 743-23, alinéa 2, précité, qui permettrait à l'appelant de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En effet, l'attestation d'hébergement produite par [C] [T] à l'appui de son appel est sans relevance pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention, parce que cette appréciation se fait à la date à laquelle le préfet a pris sa décision et en considération des éléments dont il avait alors connaissance.

En outre, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention puisque [C] [T] ne possède pas de passeport en cours de validité.

La loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 12 août 2026 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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