CA Paris, 12 août 2026, RG 26/04477
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04477 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUJ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [M]
né le 28 février 2001 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
demeurant : chez M. [B] [Y] [W], [Adresse 1]
assisté de Me Marine Rula-Tournadre, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [J] (interprèete en langue ourdou), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
LIBRE, comparant,assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intérssé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2026, à 10h24, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
de M. [V] [M] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [M], né le 28 février 2001 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 8 août 2026, M. [V] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 9 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 août 2026 à 14 heures 03, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [M] au motif qu'il a remis au centre de rétention administrative son titre de résident au [Etablissement 1] et qu'il produit le justificatif d'un vol retour au Portugal prévu initialement le 9 août 2026.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 11 août 2026 à 10 heures 24 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA ont été dénaturées.
MOTIVATION
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L. 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [V] [M] a produit, notamment, une attestation d'hébergement, une copie de son passeport pakistanais, un titre de résident portugais valable jusqu'au 28 mai 2027 ainsi que la confirmation d'un vol pour [Localité 3] qui était prévu le 9 août 2026.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a ordonné la mise en liberté de l'intéressé.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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