CA Paris, 12 août 2026, RG 26/04503
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 août 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04503 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUQ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 17h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Cyril Cardini, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [J] [U]
né le 04 Juillet 2007 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 août 2026, à 17h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 11 Août 2026 , à 17h39 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Août 2026, à 18h40, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 11 août 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [J] [U] à 19h05,
- à Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris, à 18h40,
- et au préfet de police, à 18h40 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Selon l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé disposerait d'un domicile personnel stable ou de ressources régulières, de sorte qu'il n'offre pas de garanties de représentation effectives.
Dès lors, il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [U] , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 13 août 2026, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [J] [U], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 13 août 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 12 août 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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