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T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2025J01361


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Date
29/07/2026
Numéro
2025J01361
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d5fcd195da062e07cdb20

Texte de la décision

2,459 caractères

29/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 août 2025

La cause a été entendue à l'audience du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Didier MARTINET, Président,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
* Madame Denise CONTENT HOBLINGRE, Juge,

assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J1361

ENTRE

Monsieur [O] [K] enseigne TSA SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Véronique FONTAINE -

[Adresse 2]

Maître [F] [V] -

[Adresse 3]
* la société STEM PROPRETE SAS

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [X] [I] -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 62,53 € HT, 12,51 € TVA, 75,04 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :

au paiement de la somme de 101 400 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 07/10/2024,

au paiement de la somme de 10 400 €, en principal, outre intérêts au taux légal,

au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.

Attendu qu'en cours d'instance, les parties sollicitent de manière commune le renvoi devant le tribunal de commerce de Chambéry ;

Attendu que les autres demandes en défense sont présentées à titre subsidiaire et non en tout état de cause ; qu'il convient donc de renvoyer sans attendre devant le tribunal désigné ;

Attendu que, s'agissant d'une demande commune de renvoi, il convient de dispenser le greffe de notifier la décision aux parties avant de renvoyer le dossier au tribunal désigné ;

Attendu qu'il convient de réserver les autres demandes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT AVANT DIRE DROIT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de Chambéry.

ORDONNE le renvoi du dossier sans qu'il soit fait application de l'article 82 du code de procédure civile.

RESERVE

l'ensemble des autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Didier MARTINET

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Didier MARTINET

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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