T. com. 8305, 30 juin 2026, n° 2025F00117
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Texte de la décision
2025F00117 - 2618100005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/06/2026
JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN
Numéro de Procédure collective : 2024RJ3 La SARL [Localité 2] Café de la Rade Numéro de rôle général : 2025F117
DEBITEUR:
La SARL [Localité 2] Café de la [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 898 833 207 RCS [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 23/06/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Madame Laurence HERBET, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30/06/2026.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU
que par jugement déclaratif en date du 09/01/2024 le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SARL [Localité 2] Café de la Rade, [Adresse 2], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné Monsieur [Y] [X] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [H] [B] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [G] [V] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU
que par jugement en date du 21/01/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de La SARL [Localité 2] Café de la Rade et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 16/12/2025 à 9 heures.
ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 23/06/2026 à 9 heures.
ATTENDU
que Monsieur [C] [S] gérant de La SARL [Localité 2] Café de la Rade a comparu à ladite audience assisté de Me DUNAN Anthony Avocat au Barreau de TOULON.
ATTENDU
que Maître [G] [V] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU
que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure ;
CONSTATE
que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président
Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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