T. com. 8002, 15 juill. 2026, n° 2025J00184
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
15/07/2026 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13/11/2025
La cause a été entendue à l'audience du douze juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2ème Chambre,
Monsieur Chritsophe DUFOSSE, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par [T] DERBISE SCP [Adresse 2] 1
ET : LE DEFENDEUR :
* Monsieur [L] [G] demeurant [Adresse 3] représenté par MONTIGNY DOYEN SCP [Adresse 4] 80000 AMIENS
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Selon acte sous-seing privé en date du 18 mars 2023, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a consenti à la SAS PREMIUM BATIMENT un prêt n°00001779394 d'un montant de 72.890 €, remboursable en 60 mensualités au taux de 4,85 %. Sur le même acte, Monsieur [G] [L] s'est porté caution solidaire de la SAS PREMIUM BATIMENT pour ce prêt dans la limite de la somme de 94.757 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Selon un second acte sous-seing privé en date du 15 juin 2023, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a consenti à la SAS PREMIUM BATIMENT un crédit de trésorerie (autorisation de découvert) n°00001823479 sur le compte n°97554071299 d'un montant de 15.000 €, remboursable au taux de 2,6 % + la moyenne mensuelle de l'indice EURIBOR IAN, avec un taux minimal de 2,6 %, à durée indéterminée, pour lequel Monsieur [G] [L] s'est porté caution solidaire de la SAS PREMIUM BATIMENT pour le prêt dans la limite de la somme de 19.500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par Jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS du 24 janvier 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS PREMIUM BATIMENT désignant en tant que mandataire judiciaire la SELARL ÉVOLUTION.
Par acte extrajudiciaire du 13/11/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE représentée par [T] DERBISE SCP assignait Monsieur [L] [G] aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de :
« 66.865,32 € au titre du prêt n°00001779394, outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,85 % à compter du 26 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
« 17.326,13 € au titre du crédit de trésorerie n°00001823479, outre intérêt au taux contractuel majoré de 3 points soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % + 3 points à compter du 26 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
« 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
« CONDAMNER Monsieur [G] [L] aux entiers dépens »
Selon conclusions, Monsieur [L] [G] représenté par MONTIGNY DOYEN SCP [Adresse 4] 80000 [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :
« Dire la CRCAM BRIE PICARDIE mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [L] et l'en débouter.
« A titre très subsidiaire :
« Dire excessives les demandes de la CRCAM BRIE PICARDIE et les réduire dans une notable proportion.
« Particulièrement, déchoir la CRCAM BRIE PICARDIE de son droit à intérêts et pénalités.
« Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir
« Condamner la CRCAM BRIE PICARDIE à payer à Monsieur [L] une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
« Condamner la CRCAM BRIE PICARDIE aux dépens »
Selon conclusions en réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE représentée par [T] DERBISE SCP [Adresse 6] 80010 AMIENS CEDEX 1 sollicite du Tribunal de :
« DIRE recevable et bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
« DEBOUTER Monsieur [G] [L] de son argumentation.
« Ce faisant,
« CONDAMNER Monsieur [G] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de :
« 66.865,32 € au titre du prêt n° 00001779394, outre intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit 7,85 %, à compter du 26 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
« 17.326,13 € au titre du crédit de trésorerie n° 00001823479, outre intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % +3 points à compter du 26 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
« 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
« CONDAMNER Monsieur [G] [L] aux entiers dépens »
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 12/06/2026 au 15/07/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la disproportion du cautionnement :
Le Tribunal rappelle que l'article 2300 du code civil dispose que «
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date
», ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu'elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent ; qu'il n'est pas inutile de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil sur le fondement desquelles une banque limite son contrôle d'une éventuelle disproportion sur la base des déclarations communiquées par la caution, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en cas de déclarations inexactes, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'une anomalie flagrante ;
En l'espèce le demandeur verse aux débats :
Pièce n°1 : Contrat de prêt n°00001779394
Pièce n°2 : Contrat de crédit de trésorerie n°00001823479
Pièce n°7 : LRAR du CREDIT AGRICOLE à Monsieur [L] du 17/04/25
Pièce n°9 : Fiche de solvabilité
Pièce n°10 : Lettres d'information annuelle 2024 et 2025
Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, sans que Monsieur [G] [L] ne puisse raisonnablement invoquer une disproportion de ses engagements alors même que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE expose à juste titre conformément à la pièce n°9 qu'à la date de régularisation du cautionnement, le patrimoine de Monsieur [G] [L] lui permettait de faire face à ses engagements de caution respectifs à hauteur de 94.757€ et 19.500€ puisqu'il disposait d'un patrimoine immobilier déclaré pour un montant de 325.000€, d'un plan épargne entreprise d'un montant de 97.691,66€, de revenus annuels de 24.421€ et n'avait pas d'emprunt en cours ; qu'il ne saurait dès lors être raisonnablement constaté une quelconque disproportion des engagements de caution ; le Tribunal dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable en ses demandes, en conséquence déboute Monsieur [G] [L] de ses demandes et le condamne en sa qualité de caution au paiement des sommes de :
66.865,32€ au titre du prêt n° 00001779394, outre intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit 7,85 %, à compter du 26 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
17.326,13€ au titre du crédit de trésorerie n° 00001823479, outre intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % +3 points à compter du 26 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
Sur le devoir de mise en garde incombant à la banque :
Il convient de rappeler les dispositions de l'article 2299 du code civil qui énoncent que «Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »; qu'en l'espèce il appartient à Monsieur [G] [L] de démontrer l'existence d'une faute de l'établissement de crédit par la démonstration que celui-ci aurait manqué de mettre en garde la caution alors qu'il existait une inadaptation entre l'engagement et les capacités financières du débiteur principal, sans qu'il ne puisse être fait grief à l'établissement de crédit de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SAS PREMIUM BATIMENT alors même qu'aucune fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou concours de garanties disproportionnées ne peut lui être imputé; qu'en tant que de besoin, le Tribunal relève qu'une partie s'égare en soutenant qu'une procédure collective ouverte à l'encontre de la société au profit de laquelle elle s'est engagée en qualité de caution impliquerait un défaut de mise en garde de l'établissement de crédit, ce qui priverait de tout objet les engagements de caution souscrits au profit d'une société dont la vie sociale est clôturée par une procédure collective ; il convient en outre, de rappeler l'absence de disproportion de l'engagement de caution ci-dessus constatée, de sorte que le Tribunal se doit de débouter le défendeur de sa demande au titre du défaut de mise en garde :
Sur le défaut d'information annuelle :
Le défaut d'information annuelle de la caution par l'établissement bancaire est sanctionné par la déchéance de son droit aux intérêts depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en l'espèce, la demanderesse verse aux débats la pièce n°10 laquelle démontre de manière incontestable qu'une information régulière et conforme aux exigences légales a bien été délivrée à Monsieur [G] [L], en sa qualité de caution ; qu'il convient de débouter Monsieur [G] [L] de sa demande de déchéance du droit des intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;
Sur la vérification des sommes émanant de la déclaration de créance :
La demanderesse rappelle à juste titre que la vérification des créances dans le cadre d'une procédure collective est sans objet sur la validité de la créance de l'établissement bancaire à l'égard de la caution, les pièces versées par la demanderesse (notamment la pièce n°8) faisant apparaître clairement les décomptes dus ; qu'en conséquence, ce moyen est sans pertinence faute de preuve contraire ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;
DIT recevable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [G] [L] de toutes ses demandes,
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [L] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes de :
66.865,32€ au titre du prêt n° 00001779394, outre intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit 7,85 %, à compter du 26 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
17.326,13€ au titre du crédit de trésorerie n° 00001823479, outre intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit moyenne mensuelle EURIBOR 1 AN + 2,6 % +3 points à compter du 26 juin 2025, date du décompte, et jusqu'au complet paiement,
1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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