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T. com. 6901, 28 mai 2026, n° 2026F00640


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Date
28/05/2026
Numéro
2026F00640
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d62a8195da062e07d7fda

Texte de la décision

7,373 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

28/05/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par tierce opposition jugement PC en date du 30 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience du 05 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Rôle n°

2026F640

ENTRE
* Madame [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Maxime ALCINA -

[Adresse 2]
* Monsieur [X] [J] [E] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Y] [U]

ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NCI GROUP

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - en personne

Responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

selarl adk -

[Adresse 8]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

Par jugement du 21 janvier 2026 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société NCI GROUP sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et a désigné la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire.

Madame [S], salariée de NCI GROUP a été licenciée pour motif économique le 4 février 2026.

Par courrier du 30 janvier 2026, Madame [S] a déposé devant le tribunal une déclaration de tierce opposition à l'encontre du jugement prononcé du 21 janvier 2026,

Au soutien de sa tierce opposition et de sa demande de rétractation du jugement prononcé le 21 janvier 2026, Madame [S] expose que :

En vertu de l'article R 661-2 du code de commerce la tierce opposition peut être formée par déclaration au greffe dans les 10 jours du jugement,

Son intérêt à agir est lié au licenciement qu'elle va subir du fait de la liquidation de la société,

Elle n'est ni partie ni appelée au jugement, elle est donc tiers au jugement,

La liquidation judiciaire lui porte gravement préjudice puisque son licenciement entraine des conséquences importantes dans sa vie personnelle

La société NCI GROUP n'était pas en état de cessation de paiement ni au 24 juillet 2024, ni au 21 janvier 2026, d'une part car la dette fiscale était inférieure au montant réclamé et d'autre part que la trésorerie consolidée du Groupe NCI est de 738 360 €.

Madame [S] demande au tribunal de :
* Déclarer la tierce opposition de Madame [S] recevable et bien fondée

En conséquence

Retracter le jugement rendu le 21 janvier 2026 sous le numero RG 2025F04376,

Ordonner toutes mesures de subséquentes en paticulier de publicité et en marge de l'extrait kbis de NCI GROUP,

Rejeter toutes fins, moyens, conclusions et demandes contraires,

Condamner tout succombant aux dépens.

La SELARL MJ Alpes, ès qualité, indique que :

La déclaration de tierce opposition a effectuée dans le délai légal

En sus de l'intérêt à agir, la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture par un créancier, pour être fondée, doit justifier d'un moyen propre au créancier opposant distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers ou démonter qu'une fraude aurait été commise,

La cour de cassation a expréssement rappelé le caractère cumulatif de ces conditions,

En l'espèce, l'ouverture de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité entraine la suppression de tous les postes et le licenciement économique de tous les salariés de l'entreprise,

Le simple fait d'invoquer la rupture de contrat de travail du fait du licenciement intervenu dans le cadre de la procédure ne suffit pas pour fonder une tierce opposition, cet argument pouvant être soulevé par tout salarié,

La société NCI GROUP ne disposait pas d'un actif disponible lui permettant de faire face a son passif exigible, l'appréciation s'effectuant de manière autonome independament de celui des autres entités du groupe, y compris en présence d'une convention de trésorerie.

La demande de rétraction du jugement d'ouverture du 21 janvier 2026 est infondée et les demandes de Madame [S] doivent être rejetées.

Le comptable du Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône précise que :

Les conséquences légales du placement en liquidation judiciaire de la société NCI GROUP ne peuvent constituer un moyen qui peut être soulevé par la salariée,

Au jour de la délivrance de l'assignation, la dette fiscale de la société NCI GROUP était de 92 146,42 € au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés,

Les éléments fournis par Madame [S] permettent de constater que la société NCI GROUP ne dispose pas de l'actif disponible pour faire face à son passif exigible.

La société NCI GROUP ne peut se retrancher derrière l'existence de la trésorerie consolidée dans la mesure où l'appréciation de l'état de cessation des paiements s'effectue au titre de chaque société,

Il demande de débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, et de condamner Madame [S] à régler à Monsieur le comptable du pole de recouvrement spécialisé du Rhone la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC

II – DISCUSSION

Attendu que l'article R661-2 du code de commerce dispose que la déclaration de tierce opposition doit être déposée au greffe du Tribunal compétent dans les 10 jours de la publication du jugement au BODACC,

Attendu que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire a été publié le 30 janvier 2026 au BODACC, la déclaration de tierce opposition ayant été déposée au Greffe du tribunal des activités économiques de Lyon le même jour, la déclaration a donc été effectuée dans le délai légal,

Attendu que la tierce opposition sera donc déclarée recevable,

Attendu que l'article 583 du CPC dispose que outre la qualité à agir, la tierce opposition doit justifier d'un moyen propre au créancier,

Attendu qu'en arguant que son licenciement économique lui porte préjudice, Madame [S] n'avance pas un moyen propre, puisqu'il est inévitable pour l'ensemble des salariés,

Attendu dès lors que le Tribunal dira la tierce oppoisition irrecevable,

Attendu que le Tribunal dira que les circonstances de l'instance ne justifie pas l'octroi de demandes au titre de l'article 700 du CPC

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DECLARE irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2026 à l'encontre de la société NCI GROUP.

DEBOUTE Madame [K] [S] de l'ensemble de ses demandes.

REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [K] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.