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T. com. 7401, 22 juill. 2026, n° 2025R00090


Vérifier : T. com. 7401, 22 juill. 2026, n° 2025R00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2025R00090
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d6335195da062e07d9f98

Texte de la décision

18,359 caractères

2025R00090 - 2620300006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à Me FRANCINA Florent Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à WECKERLIN AVOCATS - Me Jean-Baptiste WECKERLIN

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 19/12/2025, la société EDIFART a assigné la société CAGLAR à comparaître à l'audience du 14/01/2025 de la Présidente du Tribunal de commerce d'Annecy statuant en matière de référé afin qu'il soit désigné un expert et que la société CAGLAR soit condamnée à payer la somme de 87 085,56 €, au titre de remboursement des acomptes indument perçus, comme dit dans l'assignation.

L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2025R00090. Après renvois, elle fut appelée et plaidée à l'audience du 15/04/2026 et le prononcé de l'ordonnance fixé au 15/05/2026 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22/07/2026.

LES FAITS :

Les sociétés EDIFART et CAGLAR sont liées dans le cadre d'une opération de construction et de rénovation d'une villa située à [Localité 1].

Après obtention d'un permis de construire la société EDIFART a confié à la société CAGLAR la réalisation de plusieurs lots de travaux.

Des acomptes d'un montant total de 160.094,33 euros TTC ont été versés par la société EDIFART à la société CAGLAR.

A compter du 14 août 2025 la société CAGLAR ne s'est pas présentée sur le chantier et la reprise des travaux a été conditionnée par un paiement complémentaire.

La société EDIFART a sollicité des explications par courrier puis a fait constater la situation du chantier par commissaire de justice le 10 septembre 2025.

Le commissaire de justice a relevé un état d'avancement partiel des travaux et l'absence d'activité sur le site. Un second constat en date du 1er octobre 2025 mentionne des désordres affectant les ouvrages réalisés.

Un décompte établi par le maître d'œuvre évalue les travaux exécutés à 29.466 €.

Le 19 décembre 2025, EDIFART assigne la société CAGLAR devant la Présidente du tribunal de commerce d'Annecy en référé afin d'obtenir le remboursement d'une partie des acomptes versés et la désignation d'un expert judiciaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de ses prétentions la société EDIFART présente toute pièce utile au débat en particulier :

Les actes d'engagement,

La facture 202406/2007 du 10 juin 2024 de 50.297,50 euros TTC,

La facture 202406/2017 du 11 juin 2024 de 86.631,57 euros TTC,

La facture 202505/2375 du 13 mai 2025 de 15.165,26 euros TTC,

La facture 202505/2397 du 26 mai 2025 de 8.000 euros TTC,

Décompte final gros œuvre,

Echange de courriels,

Attestation de Monsieur [P] [D],

Lettre de la société EDIFART à la société CAGLAR en date du 6 septembre 2025,

Procès-verbal de constat du 10 septembre 2025,

Courrier de Maître [I] [S] du 8 octobre 2025,

Courrier de la société CAGLAR à la société EDIFART du 14 octobre 2025,

Courrier de la société CAGLAR à Maître [I] [S] du 14 octobre 2025,

Rapport de la société EDS du 12 septembre 2025,

Procès-verbal de constat du leroctobre 2025.

La société EDIFART expose :

1. Sur l'absence de contestation sérieuse quant au versement d'une provision à la société EDIFART : Elle soutient sa demande de provision sur la base des articles 1353 et 1217 du Code civil. Elle démontre avoir exécuté ses obligations contractuelles en versant à la société CAGLAR des acomptes pour un montant total de 160.094,33 € TTC, correspondant à plusieurs lots de travaux La société EDIFART soutient ses propos de la manière suivante :

Une grande partie des travaux facturés n'a pas été exécutée (notamment les lots n°2, n°9 et n°10),

Le gros œuvre n'a pas été achevé, la société CAGLAR ayant abandonné le chantier sans contestation,

CAGLAR ne justifie pas de l'exécution des travaux (absence de factures fournisseurs, bons de commande ou justificatifs),

Les paiements effectués sur factures validées ne prouvent pas la réalisation effective des prestations.

La société EDIFART souligne qu'elle a respecté ses obligations contractuelles, contrairement à CAGLAR, qui a manqué à ses engagements et engagé sa responsabilité contractuelle, notamment du fait :

de l'abandon de chantier,

des désordres constatés, établis par procès-verbaux de commissaire de justice.

Le décompte final du maître d'œuvre, non contesté par CAGLAR, confirme ces éléments. En conséquence, la créance d'EDIFART n'est pas sérieusement contestable, justifiant l'octroi d'une provision.

2. Sur le caractère bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire :

La société EDIFART sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, justifiée par un motif légitime.

Elle fait valoir que :

CAGLAR a abandonné le chantier (14 août 2025),

les travaux réalisés présentent des malfaçons et désordres,

les prestations exécutées sont très inférieures à celles facturées, avec un écart estimé à 130
628,33 €.

L'expertise sollicitée doit permettre :

D'établir les comptes entre les parties, en déterminant les travaux réellement réalisés, leur valeur, les sommes à rembourser à EDIFART après prise en compte des acomptes versés,

D'examiner les désordres, en décrivant les malfaçons, identifiant les responsabilités, chiffrant le coût des reprises.

EDIFART conteste l'argument adverse selon lequel l'expertise pallierait une carence probatoire, elle estime apporter déjà des preuves suffisantes (abandon, désordres, écarts financiers),

L'expertise vise uniquement à préciser et chiffrer les préjudices, conformément à la jurisprudence. Les conditions légales étant réunies (motif légitime + litige futur), l'expertise est pleinement justifiée.

3. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société CAGLAR :

EDIFART en invoquant l'article 1217 du Code civil et la jurisprudence : S'oppose au paiement de la facture du 25 juillet 2025 de 7.165,26 € réclamée par la société CAGLAR.

EDIFART se dit créancière, compte tenu des acomptes versés, de l'absence d'exécution des travaux, de l'abandon du chantier et des désordres.

CAGLAR ne peut prétendre au paiement d'une prestation non exécutée. La demande reconventionnelle doit être rejetée.

4. Sur les frais de procédure :

EDIFART demande la condamnation de CAGLAR à lui verser 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC au motif qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés.

Il est donc demandé à Madame le Président du Tribunal de Commerce de ANNECY de :

Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1353 et 1217 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de:

se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utile à l'accomplissement de sa mission et informer le Juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d'une partie en la matière ;

se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs Conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;

entendre tout sachant ;

examiner l'ensemble des travaux réalisés par l'intermédiaire de la SAS CAGLAR dans le cadre des opérations de construction du bien de la SAS EDIFART,

déterminer le degré de réalisation des travaux confiés à la SAS CAGLAR jusqu'à son abandon de chantier en date du 14 août 2025,

chiffrer ces travaux, donner son avis sur le décompte général définitif établi par le maître d'œuvre (pièce n° 17),

déterminer la somme que la SAS CAGLAR doit rembourser à la SAS EDIFART compte tenu du montant total des acomptes, à savoir 160 094,33 euros,

examiner les désordres, vices et non conformités allégués dans la présente assignation et ses pièces jointes, notamment le procès-verbal de constat établi le 1er octobre 2025,

dire s'ils proviennent d'un défaut de réalisation ou d'achèvement, d'une erreur de conception, d'une défectuosité des matériaux, d'une non-conformité, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre ou d'une toute autre cause ;
* préciser pour chaque désordre constaté :

s'il constitue une non-conformité ou une malfaçon ;

s'il a fait l'objet de réserves ;

s'il constitue un vice susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou s'il atteint les éléments indissociables des ouvrages de fiabilité, de fondation, de couverture ou au contraire des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;

indiquer la cause des désordres constatés ;

indiquer les travaux de réfection nécessaires et en chiffrer le coût ;

fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis tant du fait des désordres que de la réfection ;

préciser et évaluer le trouble de jouissance et autre préjudice subi du fait des désordres et des travaux nécessaires à la réfection ;

lors de la première réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
* établir un compte entre les parties,

dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;

avant de déposer son rapport définitif de ses opérations auprès du Tribunal de Commerce de ANNECY, dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision, faire connaître aux parties ses pré-conclusions, recueillir leurs observations dans le délai qu'il fixera et y répondre dans son rapport définitif.

CONDAMNER la SAS CAGLAR à verser à la SAS EDIFART la somme provisionnelle de 87 085,56 euros au titre du remboursement des acomptes indument perçus ;

CONDAMNER la SAS CAGLAR à verser à la SAS EDIFART la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVER les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL FRANCINA AVOCATS, représentée par Maître Florent FRANCINA.

En réponse la société CAGLAR expose :

1 - SUR L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE INTERDISANT TOUTE PROVISION :

La société CAGLAR se fonde sur :

l'article 835 du Code de procédure civile, selon lequel une provision ne peut être accordée qu'en l'absence de contestation sérieuse,

l'article 1353 du Code civil, relatif à la charge de la preuve.

Elle rappelle que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation invoquée est non sérieusement contestable.

CAGLAR soutient que la demande d'EDIFART se heurte à une contestation sérieuse, en raison de plusieurs carences probatoires :

1. Carence dans l'administration de la preuve :

EDIFART réclame le remboursement de 87.085,56 € d'acomptes prétendument indus, sur la base d'un décompte établi par le maître d'œuvre EFFICIENCE (M. [D]), absent à la procédure.

Une pièce essentielle manque : la pièce adverse n°4 (« acte d'engagement gros œuvre»), volontairement non produite.

La société CAGLAR verse cette pièce et précise qu'elle n'a été signée que le 30 avril 2025, après substitution à l'entreprise OZBECK BULENT (marché initial du 11 juin 2024 – 67.800 € HT), ellemême évincée sans règlement complet.

A l'appui de cette affirmation la société CAGLAR présente l'acte d'engagement lot GROS OEUVRE, entreprise OZBEK BULENT Juin 2024.

2. Régularité des paiements :

Les contrats produits (pièces adverses n°5 à 12) prévoient :

35 % à la signature,

facturation à l'avancement avec visa obligatoire du maître d'œuvre,

solde de 5 % après réception.

Les paiements effectués (pièces adverses n°13 à 16) respectent ces stipulations contractuelles. Toute remise en cause impliquerait la responsabilité du maître d'œuvre, non attrait à l'instance. Les sommes versées l'ont été conformément au contrat, rendant leur restitution inenvisageable.

3. Absence de valeur probante des éléments adverses :

Le décompte final (pièce n°17) est non contradictoire, non signé, d'auteur inconnu, donc dépourvu de valeur probante.

Les constats de commissaires de justice et l'attestation d'EFFICIENCE sont contestés comme établis pour les besoins de la cause.

La pièce adverse n°18 (échanges de mails) démontre au contraire :

l'existence d'un litige lié à des travaux non réglés,

l'absence de contestation par EDIFART de la conformité des paiements au regard de l'avancement.

La société CAGLAR dénonce la mauvaise foi d'EDIFART et un procès artificiel, avec la complicité alléguée du maître d'œuvre non appelé en cause.

4. Absence de créance certaine :

La société EDIFART évoque elle-même une procédure au fond nécessitant une expertise qui pour la société CAGLAR est la preuve qu'elle ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible.

C'est pourquoi la société CAGLAR sollicite le rejet de la demande de provision.

5. Demande reconventionnelle de CAGLAR :

Deux factures (8.000 € + 7.165,26 €) ont remplacé une facture initiale de 15.165,26 € (avec émission d'un avoir).

EDIFART reste redevable de 7.165,26 € (facture n°202507/2427 du 25 juillet 2025), non contestée.

CAGLAR sollicite la condamnation provisionnelle d'EDIFART à ce paiement.

2 - SUR L'EXPERTISE JUDICIAIRE :

1. CAGLAR demande le rejet de la mesure d'expertise sollicitée qui semble destinée à pallier une carence probatoire. En effet EDIFART sollicite une expertise visant à établir un compte entre les parties et à évaluer les travaux réalisés et les désordres.

En l'espèce la société CAGLAR invoque l'article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile selon laquelle une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence d'une partie dans la preuve.

2. Incompétence de l'expert pour établir les comptes :

L'établissement des comptes relève du maître d'œuvre, non de l'expert. Le décompte général définitif produit est non signé, d'auteur incertain.

3. Impossibilité d'imputer les désordres à CAGLAR :

La société CAGLAR n'était pas titulaire initial du lot gros œuvre (exécuté auparavant par OZBECK BULENT). EDIFART tente d'imputer des désordres à CAGLAR sans démontrer leur origine ni appeler les véritables intervenants à la cause.

4. Absence de valeur technique des pièces adverses :

Les constats de commissaires de justice ne constituent pas des expertises techniques.

Le rapport EDS est non contradictoire, limité aux bétons, sans vérification de résistance, non signé, d'auteur inconnu.

Ces éléments ne justifient pas une expertise judiciaire.

5. Conclusion sur l'expertise :

Pour la société CAGLAR la demande d'expertise doit être rejetée car elle est fondée sur des preuves insuffisantes et destinée à combler les lacunes probatoires d'EDIFART.

3-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

CAGLAR sollicite la condamnation d'EDIFART à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la mise des entiers dépens à la charge d'EDIFART.

La société CAGLAR demande donc au Tribunal de commerce d'Annecy de :

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse interdisant l'octroi de toute provision à la société EDIFART SAS ;

CONSTATER le caractère mal fondé et illégitime de la demande provisionnelle en ce qu'elle est formée à l'encontre de la société CAGLAR SAS ;

En conséquence,

L'EN DEBOUTER ;

CONSTATER la carence manifeste affichée par la société EDIFART SAS dans le bienfondé de ces demandes qui lui incombe pourtant ;

En conséquence,

L'EN DEBOUTER ;

A titre subsidiaire :
* DONNER ACTE à la société CAGLAR SAS de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur sa demande de désignation de tout expert judiciaire qui lui plaira et de ce que la société CAGLAR SAS fait toutes protestations et réserves tant en ce qui concerne la recevabilité que le bien-fondé de pareilles demandes ;

Reconventionnellement :
* CONDAMNER la société EDIFART SAS d'avoir à payer à la société CAGLAR SAS la somme de 7.165,26 € selon facture 202507/2427 du 25 juillet 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025 ;

En tout état de cause :
* CONDAMNER la société EDIFART SAS d'avoir à payer à la société CAGLAR SAS prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la compétence du Juge des référés :

Le litige porte sur le remboursement d'acomptes versés dans le cadre de marchés de travaux non exécutés ou contestés.

La société EDIFART en demande réclame une provision et une expertise judiciaire pour chiffrer les travaux non réalisés et les désordres.

La société CAGLAR en réponse conteste toute créance en soutenant que les paiements étaient contractuellement justifiés, s'oppose à l'expertise et réclame reconventionnellement le paiement d'une facture impayée.

Il s'agit d'une contestation sérieuse au titre des articles 872 et 783 du code de procédure civile dont la solution excède les pouvoirs du juge des référés.

Les autres éléments du litige découlent tous de ce désaccord.

Sur les autres demandes :

Le juge des référés se déclarant incompétent, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :

Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la société demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des Référés par délégation de la Présidente, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision

DISONS que le présent litige excède les pouvoirs du juge des référés ;

INVITONS

les parties à mieux se pourvoir ;

CONDAMNONS la société EDIFART aux dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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