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T. com. 8002, 24 juill. 2026, n° 2026R00018


Vérifier : T. com. 8002, 24 juill. 2026, n° 2026R00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
2026R00018
Lieu / cour
8002
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d63a5195da062e07db925

Texte de la décision

20,304 caractères

2026R00018 - 2620500026/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

24/07/2026

RÉFÉRÉ DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation du 03/03/2026. La cause a été entendue à l'audience du 19/06/2026 à laquelle siégeait Madame Françoise GAUDEFROY, Président, assisté de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :
* Monsieur [N] [X] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représenté par la SCP CABINET BODEREAU - [Adresse 2] [Localité 2] en la personne de Maître Philippe BODEREAU, plaidant, par la SCP MONTIGNY DOYEN [Adresse 3] [Localité 3], postulant

ET : LE DEFENDEUR :
* Monsieur [T] [Z] ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4]
en personne et représenté par la SELAS FIDAL [Adresse 5] [Localité 5]
[Localité 5] en la personne de Maître Frédéric DASSE
* La SCI JEREMY HUGO ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 6] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

La SCI JEREMY HUGO a été constituée par Messieurs [N] et [T], co-gérants à parts égales. Au fil du temps, les relations entre les associés se sont détériorées. Il est reproché à Monsieur [T] de manquer à ses obligations de gérant et de négliger les intérêts de son associé. Cela s'est notamment manifesté par la convocation à une assemblée générale dont sont joints des devis et quelques documents comptables d'une importance « particulièrement sensible » sans concertation préalable ni communication d'informations sur le fond. Le manque de bonne foi de Monsieur [T] compromet la pérennité de la SCI, matérialisant une disparition de l'affectio societatis.

Par acte extrajudiciaire du 03/03/2026, Monsieur [N] représenté par la SCP CABINET BODEREAU, plaidant, par la SCP MONTIGNY DOYEN, postulant assignait Monsieur [T] et la SCI JEREMY HUGO aux fins de :

« Désigner expert-comptable commissaire aux comptes avec pour mission ;

« Entendant tous sachant et se faisant remettre tous documents utiles pour la mission qui lui est impartie ;

« De se faire communiquer et produire par le sieur [T] tant es-qualités qu'à titre personnel, tous documents comptables de la SCI JEREMY HUGO depuis 2019 ainsi que les facturations et devis s'y rapportant, conséquemment aux décisions prises par le sieur [T] pour le compte de la SCI JÉRÉMY HUGOT et ce, sous astreinte indemnitaire définitive acquise jour après jour de 1500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

« De se faire communiquer sous même astreinte toutes décisions juridictionnelles ainsi que tous éléments factuels comme de droit, modifiant la situation conjugale de la dame [B] [Y] suite à son divorce avec le sieur [T] [Z], ainsi que les modifications en résultant qui seraient ou non survenues sur les statuts consécutivement à cette situation par application de l'article 6 titre II des statuts ;

« Juger que la juridiction saisie se réserve la liquidation de l'astreinte pouvant avoir couru ;

« De se faire communiquer, et d'examiner, les baux locatifs survenus entre le défendeur es qualités pour le compte de la SCI Jérémy Hugo, au profit des personnes physiques et/ou morales se trouvant alors sur le terrain propriété de la SCI Jérémy Hugo ;

« De rechercher, vérifier, examiner et requérir l'identité du bénéficiaire au des investissements financés par la SCI Jérémy Hugo sous l'égide du sieur [T] depuis 2019, à quelle date précise, pour quelle raison, sur la base de quels devis et dénominations figurant sur ceux-ci ;

« D'évaluer le montant des parts sociales revenant au défendeur ;

« A cette fin, autoriser l'expert désigné à se joindre tout sapiteur à la discrétion de celui-ci, permettant d'évaluer le montant des parts sociales revenant au requérant, notamment au titre de la valeur foncière de ses biens et figurant à l'actif de la SCI Jérémy Hugo.

« Condamner la SCI JEREMY HUGO à payer à Monsieur [X] [N] requérant, à titre de provision ad litem, la somme de 15 000 € afin d'assistance aux opérations d'expertise ordonnées.

« Déclarer commune et opposable à la SCI JEREMY HUGO, la décision à intervenir.

« Le condamner également à payer la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

« Le condamner en tous frais et dépens. »

Selon conclusions n°2, Monsieur [T] représenté par FIDAL en la personne de Maître Frédéric DASSE sollicitait du Juge des Référés :

« Débouter monsieur [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'il n'établit aucun motif légitime au sens de l'article 145 du CPC ;

« Débouter monsieur [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'il n'établit pas l'existence d'une urgence et d'une obligation non sérieusement contestable ou d'un différend au sens de'l'article 872 du CPC ;

« Débouter monsieur [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'il ne fait pas la preuve d'un dommage imminent ou d'une trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du CPC ;

« A titre subsidiaire, débouter monsieur [X] [N] de sa demande de provision ad litem de 15.00€, de sa demande de condamnation à une indemnité de procédure de 8.000€, de sa demande de condamnation à la production de pièces sous astreinte journalière de 1.500€, et de sa demande de condamnation aux dépens ;

« En toute hypothèse et sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamner monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 8.000€, à titre d'indemnité de procédure ;

« Sur le fondement de l'article 696 du CPC, condamner monsieur [X] [N] aux entiers dépens. »

Selon conclusions, Monsieur [N] représenté par la SCP CABINET BODEREAU, plaidant, par la SCP MONTIGNY DOYEN, postulant sollicitait du Juge des Référés :

« Condamner les défendeurs in solidum à produire sous astreinte indemnitaire de 1500 € par jour de retard acquise jour après jour à compter de la décision à intervenir, le bail souscrit au profit de la SCI Jérémy Hugo par la société REMORQUE IMPORT FRANCE intégrant le rachat par la société REMORQUE IMPORT FRANCE de la SARL DE L'ETANG ;

« Les condamner également in solidum à produire tous documents comptables de la SCI JEREMY HUGO depuis 2019 ainsi que les facturations et devis s'y rapportant, conséquemment aux décisions prises par le sieur [T] pour le compte de la SCI JÉRÉMY HUGOT et ce, sous astreinte indemnitaire définitive acquise jour après jour de 1500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

« Désigner expert-comptable commissaire aux comptes avec pour mission ;

« Se rendant, entendant tous sachant et se faisant remettre tous documents utiles pour la mission qui lui est impartie, à cette fin :

« De se faire communiquer et produire par le sieur [T] tant es-qualités qu'à titre personnel, tous documents comptables de la SCI JEREMY HUGO depuis 2019 ainsi que les facturations et devis s'y rapportant, conséquemment aux décisions prises par le sieur [T] pour le compte de la SCI JÉRÉMY HUGOT et ce, sous astreinte indemnitaire définitive acquise jour après jour de 1500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

« De se faire communiquer, et d'examiner, les baux locatifs régularisés entre le défendeur es qualités pour le compte de la SCI Jérémy Hugo, au profit des personnes physiques et/ou morales se trouvant voir s'étant trouvées alors sur le terrain propriété de la SCI Jérémy Hugo ;

« De donner son avis quant aux conditions dans lesquelles les relations contractuelles locatives ont été régularisées entre les sociétés personnes morales et personnes physiques, et déterminer, avec laquelle de ces sociétés, s'il s'agit de la SCI Jérémy Hugo, ou par sous-location, voire par le biais des sociétés remorque import France, et/ou de la SARL de l'étang ;

« De façon générale réunir tous éléments nécessaires permettant d'établir les relations contractuelles précises entretenues avec leur date de départ, entre les différentes parties susvisées ;

« De se faire communiquer afin d'examen et analyse, le bail régularisé entre la société REMORQUE IMPORT FRANCE, et la SCI JEREMY HUGO, tant avant le rachat par REMORQUE IMPORT FRANCE de la SARL DE L'ETANG, qu'après ledit rachat ;

« De se faire communiquer afin d'examen et analyse, le bail régularisé entre la société REMORQUE IMPORT FRANCE, et la SCI JEREMY HUGO, tant avant le rachat par REMORQUE IMPORT FRANCE de la SARL DE L'ETANG, qu'après ledit rachat ;

« De rechercher si ces baux ont été portés à la connaissance du concluant, leur date de départ, ainsi que les conditions juridiques et factuelles de leur régularisation ;

« De rechercher, vérifier, examiner et requérir l'identité du bénéficiaire des investissements financés par la SCI Jérémy Hugo depuis 2019, à quelle date

Précise, pour quelles raisons, sur la base de quels devis et dénominations sociales figurant sur ceux-ci ;

« À cette fin, condamner le défendeur à produire sous astreinte indemnitaire de 1500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le bail souscrit au profit de la SCI Jérémy Hugo par la société REMORQUE IMPORT FRANCE intégrant le rachat par la société REMORQUE IMPORT FRANCE de la SARL DE L'ETANG ;

« Juger que la juridiction saisie se réserve la liquidation des astreintes sollicitées et à être prononcées ;

« Évaluer le montant des parts sociales revenant au défendeur :

« A cette fin, autoriser l'expert désigné à se joindre tout sapiteur à sa discrétion, permettant d'évaluer le montant des parts sociales revenant au requérant, notamment au titre de la valeur foncière de ses biens et figurant à l'actif de la SCI Jérémy Hugo ;

« Condamner les défendeurs in solidum à payer à Monsieur [X] [N] requérant, à titre de provision ad litem, la somme de 15.000 € afin d'assistance aux opérations d'expertise ordonnées ;

« Les condamner également in solidum à payer la somme de 8.000€ à Monsieur [N] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

« Le condamner en tous frais et dépens. »

La Juridiction des référés constate la non comparution ni représentation de la SCI JEREMY HUGO, défenderesse ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 19/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'absence de motif légitime :

La juridiction des Référés rappelle les dispositions de l'article 145 alinéa 1 du Code de Procédure Civile : «

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ; si Monsieur [N] soutient l'existence d'un motif légitime du fait de sa mise à l'écart de la SCI JEREMY HUGO, ce dernier omet singulièrement de rappeler qu'il est pour le moins curieux d'invoquer une mise à l'écart alors que vis-à-vis de la société comme des tiers, il demeure cogérant (pièces n°2 et 4 du défendeur) et peut à ce titre engager la société régulièrement en qualité de co-gérant à l'instar de Monsieur [T] ; qu'aucune manœuvre en l'état du dossier et des pièces versées aux débats destinées à dissimuler des actes ou actions de Monsieur [T] n'est démontrée ; qu'au contraire les pièces versées démontrent que ce dernier est habilité à engager la société aux fins de convocation d'assemblée générale (pièce n°4 du défendeur) ; à charge pour Monsieur [N] de se tenir informé en qualité de co-gérant et à tout le moins en qualité d'associé, celui-ci ne pouvant imputer à son co-gérant et associé sa propre carence excluant l'existence de fait d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile aux soutiens de la nomination d'un expert-comptable – commissaire aux comptes ;

Sur la cogérance :

La juridiction des Référés rappelle qu'aux termes des Statuts de la SCI JEREMY HUGO, «

En cas de pluralité de gérants chacun exerce séparément ses pouvoirs

» (pièce n°4 du défendeur) ; que Monsieur [N] reproche à Monsieur [T] d'avoir engagé seul, sans concertation préalable, des travaux d'isolation de la toiture et de sécurisation du site par clôture et d'en avoir imposé le coût à la SCI ; que toutefois il ressort des pièces versées aux débats que ces travaux ne procèdent pas d'une initiative arbitraire mais répondent à une nécessité objective et documentée : la dégradation de la toiture générant des chaleurs excessives dans les locaux dénoncée par le locataire (pièces n°14 et 15 du défendeur), les vols commis à la faveur de l'absence de clôture sécurisée, ayant donné lieu à déclarations de sinistre et échanges avec l'assureur (pièces n°17 à 22 du défendeur), et objectivés par six clichés photographiques de l'effraction du grillage d'enceinte (pièce n°23 du défendeur) étant observé, s'agissant de ce dernier point, que l'existence même d'une clôture antérieure, dont Monsieur [N] excipe pour contester la nécessité d'une réfection, est rapportée par cette même pièce, ce qui atteste au contraire de sa vétusté et de son insuffisance ;

Monsieur [T], en sa qualité de dirigeant de la société locataire REMORQUE IMPORT France, était en outre tenu d'une obligation de préserver la sécurité et la santé de son personnel, obligation qui explique et justifie la mise en demeure du 30 janvier 2026 (pièce n°12 du défendeur) puis l'assignation délivrée par cette société à l'encontre de la SCI JEREMY HUGO et de ses associés devant le Tribunal de commerce de Céans (pièce n°13 du défendeur) ; que Monsieur [N], qui se plaint du coût des travaux sans avoir lui-même sollicité le moindre devis comparatif alors qu'il lui était loisible de le faire en sa qualité de cogérant et d'associé égalitaire, ne peut se prévaloir de sa propre carence pour soutenir que le choix d'un seul prestataire (pièces n°24 à 27 du défendeur) illustre sa mise à l'écart et un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile ;

Dans le même sens, la conclusion d'un bail commercial par une SCI constitue un acte de gestion entrant dans l'objet social et peut être exercé par l'un des deux co-gérant dont les fonctions sont opposables à la société et à l'égard des tiers (pièces n°2 et 4 du défendeur) ; que les baux commerciaux du 19 mai 2020 conclus respectivement avec les sociétés REMORQUE IMPORT France et ENTREPRISE DE L'ETANG (pièces n°6 et 7 du défendeur) sont la formalisation par écrit de baux verbaux préexistants justifiant cette régularisation sans que le débat sur la valeur locative et la fixation du loyer ne puisse raisonnablement constituer un motif au sens de dispositions de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'aucun acte de gestion anormal ne peut être avancé en l'espèce puisque le défendeur justifie des actes passés et de leur quantum par un avis de valeur (pièce n°30) et une estimation d'un professionnel de l'immobilier (pièce n°31) ;

La juridiction des Référés rappelle que l'article 6 titre II des Statuts de la SCI JEREMY HUGO stipule que Madame [B] [Y], alors conjointe commune en biens de Monsieur [T], se réservait seulement la faculté de notifier ultérieurement à la société son intention d'être reconnue associée à hauteur de la moitié des parts souscrites par son époux, sans qu'aucune obligation d'information à cet égard ne pèse sur le cogérant à l'endroit de son coassocié en l'absence d'exercice de cette faculté ; que Monsieur [T] justifie, par la production de la convention de divorce du 29 janvier 2025 (pièce n°8 du défendeur), avoir racheté à son épouse, moyennant le versement d'une soulte à son profit, la valeur des parts de la SCI JEREMY HUGO dépendant de la communauté ; ce document, au demeurant régulièrement communiqué dans le cadre des présents débats, prive de tout objet la demande de communication formée à ce titre par Monsieur [N] ;

Si Monsieur [N] invoque que le courrier officiel en date du 24/03/2026 (pièce n°5 du défendeur) constitue un aveu judiciaire, il omet singulièrement de rappeler que l'évocation des actes et actions entreprises régulièrement par Monsieur [T] en qualité de co-gérant et qui sont cités dans ledit courrier sont la parfaite illustration que celui-ci n-a en aucune façon entamé des manœuvres de dissimulation au détriment de con cogérant et associé éteignant ainsi tout espoir dans la survenance d'un motif légitime ;

La juridiction des Référés relève que le différend relatif à l'utilisation d'un boîtier d'assistance à la conduite de marque Coyote ne concerne pas Messieurs [N] et [T] en leur qualité d'associés de la SCI JEREMY HUGO, mais Monsieur [T] en sa qualité de dirigeant de la société REMORQUE IMPORT France et Monsieur [N] en sa qualité d'associé et dirigeant de la société ARDENNES REMORQUE ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que ce boîtier équipait initialement un véhicule de la société ENTREPRISE DE L'ETANG, que Monsieur [N] a emporté ce véhicule lors de la cession de ses titres (pièce n°28 du défendeur), sans jamais restituer ledit boîtier et qu'il en a ensuite fait renouveler l'abonnement au nom de sa société ARDENNES REMORQUE tout en demeurant rattaché au compte de la société REMORQUE IMPORT France (pièces n°9 et 10 du défendeur) ; qu'entendu dans le cadre de la plainte déposée à son encontre par Monsieur [N], Monsieur [T] a fourni ces explications aux services de police (pièce n°11 du défendeur), à l'issue desquelles la plainte a été classée sans suite ; que la juridiction saisie, statuant en matière commerciale demeure étrangère à l'aspect pénal de ce différend, lequel oppose au demeurant les parties en une qualité étrangère à celle d'associés de la SCI JEREMY HUGO ; qu'aucune mission relative à ce point n'est du reste sollicitée par Monsieur [N] dans le cadre de l'expertise demandée ;

Au vu de tout ce qui précède, les éléments soulevés par Monsieur [X] [N] ne caractérisent ni un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile, ni une urgence ou une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 872 du même code, ni un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 dudit code ; qu'en conséquence il convient de débouter Monsieur [X] [N] de sa demande de nomination d'un expert-comptable – commissaire aux comptes ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge d'une partie, les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [N] à payer la somme de 5.000€ à Monsieur [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;

La juridiction des référés, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent par provision et vu l'urgence :

Déboutons Monsieur [X] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'il n'établit aucun motif légitime au sens de l'article 145 du CPC, ni l'existence d'une urgence et d'une obligation non sérieusement contestable ou d'un différend au sens de l'article 872 du CPC et ni l'existence d'un dommage imminent ou d'une trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du CPC ;

Condamnons Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;

Ordonnons l'exécution provisoire ;

Condamnons Monsieur [X] [N] aux entiers dépens liquidés à la somme de 52,12 dont TVA de 20%. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Françoise GAUDEFROY

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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