T. com. 8002, 24 juill. 2026, n° 2026F01074
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
4ème CHAMBRE
N° de PC : 2018RJ40
Prononcé le 24/07/2026 par Madame Françoise GAUDEFROY Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges, assistés de Madame Mélanie RODRIGUES-ESTEVES, commisgreffier; après débats et délibéré du même jour;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 01/02/2018 a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise ci-avant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire simplifiée;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation laquelle ne saurait dépasser trois mois en liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 644-5 du Code précité, se doit en conséquence, de faire application de ce dernier article en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ;
Le Ministère Public avisé ;
Faisant application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 23/07/2027 ;
Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;
Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 1] le vendredi 23/07/2027 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la clôture, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;
Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Madame Mélanie RODRIGUES-ESTEVES
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Melanie RODRIGUES-ESTEVES, commis-greffier.
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