T. com. 4202, 24 juin 2026, n° 2026F00924
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F924 Numéro de Procédure collective : 2026RJ313
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
DEMANDEUR :
La SAS AXCESS'AUTO
[Adresse 1]
Comparution
: représenté par Maître BLANC Emilie, avocate à SAINT ETIENNE substituant Maître LARGERON Nina, avocate au sein de la SAS NAKA LEX à SAINT-ETIENNE, substituant Me ROBIN Francis de la SCP HERMAN - ROBIN & ASSOCIES avocat à CHAMALIERES
DEFENDEUR :
La SAS BAT'IMB
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 948 509 237E
Activité : Entreprise générale de batiment: démolition, rénovation, isolation par l'extérieur, plâtreriepeinture, plomberie, électricité, carrelage, montage des echafaudages
Dirigeant : Monsieur [B] [L]
Comparution
: non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Thibaud MAISONNEUVE Monsieur Jérôme FERRAND lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 24/06/2026 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 01/06/2026, délivré à la requête de la SAS AXCESS'AUTO, la demanderesse créancière de la somme de 14 351,85 €, a assigné le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne pour entendre prononcer à son encontre un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du conseil du 24/06/2026.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS BAT'IMB se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que le Ministère Public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS BAT'IMB doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 20/03/2025 ;
Qu'eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice au jour de la demande, il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce ;
Attendu que les circonstances de l'espèce ne justifient pas de ce qu'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC soit accordée ; que la demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BAT'IMB.
Désigne Madame [F] [H], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [R] [P] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Fixe provisoirement au 20/03/2025 la cessation des paiements.
Désigne la SELAS 2C PARTENAIRES - [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.
Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 22/07/2026 la fin de la période d'observation.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les institutions représentatives du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée le 22/07/2026 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 22/07/2026 à 15:00 sis [Adresse 6] pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,
Rejette la demande formée par la SAS AXCESS'AUTO au titre de l'article 700 du CPC,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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