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T. com. 2801, 15 juill. 2026, n° 2026R00018


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Date
15/07/2026
Numéro
2026R00018
Lieu / cour
2801
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d675c195da062e07e968b

Texte de la décision

24,179 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [K]

15/07/2026 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Le GIE [Adresse 1]

[Adresse 2] [Localité 1], immatriculée au RCS de [K] sous le numéro 529 369 506,

DEMANDEUR - représenté par

Maître BAIS Guillaume, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP Guillaume BAIS & TORRE, demeurant [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Localité 2] SARL

[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], immatriculée au RCS de [K] sous le numéro 878 42 361,

DÉFENDEUR -

représentée par

Maître Frédérick ORION, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6] 28000 CHARTRES.

FORMATION

Président : Madame Sandrine FOUCAULT, assistée lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU commisgreffier.

Audience publique du 02/06/2026

Décision contradictoire et en premier ressort.

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

Monsieur [T] [C] exerce la profession de taxi en qualité de gérant d'une EURL, en l'occurrence l'EURL [Q] [T] [K]. Il est membre du GIE [K] [J] [S] [E]. Par un courrier du 24 avril 2025, le GIE [K] [J] [S] [E] (ci-après « le GIE ») a notifié à l'EURL [Q] [T] [K]

une décision de sanction prise à son encontre

, consistant en trois mois de suspension de courses de grande distance, pour toute course à compter de 30 kilomètres et plus.

Des discussions se sont alors engagées et ont permis de parvenir à un accord transactionnel entre les parties.

Or, en dépit de l'engagement pris, le GIE a expressément indiqué qu'en définitive, il ne verserait pas les fonds comme convenu aux termes de l'accord transactionnel conclu, et ce, en totale violation dudit accord.

Afin de préserver ses droits, la concluante a été contrainte d'introduire une instance en référé devant le président du tribunal de commerce de Chartres, par assignation délivrée les 16 et 17 mars 2026.

Parallèlement à la saisine du juge des référés, la concluante a également saisi le président du tribunal de commerce de Chartres d'une requête aux fins de saisie conservatoire, déposée le 16 mars 2026.

Le 18 mars 2026, le président du tribunal de commerce de Chartres a fait droit à ladite requête, autorisant l'EURL [Q] [T] [K] à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice du GIE [K] [J] [S] [E] exécutée sur les comptes bancaires du GIE [K] [J] [S] [E], entre les mains de la BANQUE POPULAIRE, conformément à l'autorisation qui lui avait été accordée.

Le GIE conteste la validité de la saisie conservatoire, affirme notamment l'absence de péril imminent et la contestation de la créance, et réclame la mainlevée de la saisie conservatoire.

Il demande :

À TITRE PRINCIPAL :
* Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le président du tribunal de commerce de Chartres autorisant l'EURL [Q] [T] [K] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du GIE [K] [J] [S] [E] ;
* Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire pratiquée le 8 avril 2026 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Dire et juger que la créance invoquée par l'EURL [Q] [T] [K] à l'encontre du GIE [K] [J] [S] [E] fait l'objet d'une contestation sérieuse, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme paraissant fondée en son principe au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dire et juger qu'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée n'est établie, le GIE [K] [J] [S] [E] étant parfaitement solvable ;

En conséquence, ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire pratiquée ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Dire et juger que les frais de la saisie conservatoire et de la présente procédure resteront à la charge de l'EURL [Q] [T] [K] ;

Condamner l'EURL [Q] [T] [K] à payer au GIE [K] [J] [S] [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive ;

Condamner l'EURL [Q] [T] [K] à payer au GIE [K] [J] [S] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'EURL [Q] [T] [K] aux dépens ;

L'EURL [Q] [T] [K] demande :

Vu les articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1156 du code civil (mandat apparent) ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence,

Vu l'ensemble des pièces versées au débat ;
* JUGER l'EURL [Q] [T] [K] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* DEBOUTER le GIE [K] [J] [S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que Monsieur le président du tribunal de commerce de Chartres était compétent pour autoriser la saisie conservatoire ;
* DEBOUTER le GIE [K] [J] [S] [E] de sa demande tendant à voir prononcée la nullité de l'ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le président du tribunal de commerce de Chartres autorisant l'EURL [Q] [T] [K] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du GIE [K] [J] [S] [E] ;
* DEBOUTER le GIE [K] [J] [S] [E] de sa demande tendant à voir ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 avril 2026 entre les mains de la Banque Populaire ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que l'accord transactionnel conclu entre le GIE [K] [J] [S] [E] et l'EURL [Q] [T] [K] est parfaitement opposable au GIE [K] [J] [S] [E] sur le fondement du mandat apparent ;
* JUGER que la créance de l'EURL [Q] [T] [K] paraît fondée en son principe et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ;
* JUGER que la mauvaise foi et l'inertie du GIE [K] [J] [S] [E] menacent le recouvrement de sa créance par la SARL à associé unique [Q] [T] [K] ;
* DÉBOUTER le GIE [K] [J] [S] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 avril 2026 ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* DÉBOUTER le GIE [K] [J] [S] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
* DEBOUTER le GIE [K] [J] [S] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER le GIE [K] [J] [S] [E] à payer à l'EURL [Q] [T] [K] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER le GIE [K] [J] [S] [E] aux entiers dépens ;

DIRE DES PARTIES :

Concernant la nullité de l'ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le président du tribunal de commerce de Chartres et la mainlevée de la saisie conservatoire

Le GIE [K] [J] [S] [E] conteste la validité de la saisie conservatoire, en faisant valoir notamment l'absence de péril imminent et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, et en réclamant la mainlevée de la saisie conservatoire.

Il estime que :

le président du tribunal de commerce, en autorisant la pratique d'une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du GIE [K] [J] [S] [E], à concurrence de la somme de 16 000 €, outre intérêts et frais, en application des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, saisie effectivement pratiquée le 8 avril 2026 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE, a rendu indisponibles, dans la limite de 32 104,09 €, les sommes figurant sur les comptes du GIE [K] [J] [S] [E].

Cette mesure a affecté directement la trésorerie du GIE [K] [J] [S] [E], lequel doit faire face à ses charges courantes, alors même que le GIE dispose de comptes sains, comme en attestent ses bilans 2024 et 2025 versés aux débats.

Aucun risque d'insolvabilité n'était à relever et qu'aucune circonstance ne menaçait sérieusement le recouvrement de la créance alléguée.

En sus de contester la créance alléguée dans son principe, le GIE [K] [J] [S] [E] conteste la validité de la saisie conservatoire, affirmant que le président du tribunal de commerce de Chartres, étant déjà saisi au fond du litige, l'ordonnance a été rendue par un juge incompétent.

Se fondant sur l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution susvisé, le GIE [K] [J] [S] [E] soutient :

Qu'en matière de saisie conservatoire, la compétence du président du tribunal de commerce n'est pas exclusive, mais cantonnée aux hypothèses où la mesure est demandée avant tout procès.

Qu'au jour de la requête en saisie conservatoire, déposée le 16 mars 2026, le tribunal de commerce était déjà saisi depuis l'assignation en référé délivrée les 16 et 17 mars 2026, d'une action introduite par l'EURL [Q] [T] [K] contre le GIE [K] [J] [S] [E].

Que cette action, tendant à la constatation d'un accord transactionnel et à l'exécution d'obligations de faire et de payer, est présentée par le GIE [K] [J] [S] [E] comme une instance au fond.

Que dès lors, la compétence spéciale du président du tribunal de commerce, prévue par l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, avait disparu, et que seul le juge de l'exécution du lieu où demeure le GIE [K] [J] [S] [E], soit celui du tribunal judiciaire de Chartres, pouvait être valablement saisi d'une requête en autorisation de saisie conservatoire.

Le GIE [K] [J] [S] [E] conclut que la saisine du tribunal résulte de la délivrance de l'assignation, et non de son enrôlement administratif. Il demande la mainlevée de la saisie conservatoire.

La SARL à associé unique [Q] [T] [K] conteste cette analyse et répond :

Que le juge ayant autorisé la saisie est incompétent.

Que aucune instance au fond n'était en cours lorsque le président du tribunal de commerce a autorisé la mesure de saisie conservatoire, puisque seule une instance en référé a été introduite par la concluante.

Que la requête aux fins de saisie conservatoire a été déposée avant tout procès, puisqu'elle a été formalisée le 16 mars 2026 et a abouti au prononcé d'une ordonnance le 18 mars suivant, autorisant la saisie, alors que l'instance en référé n'est née que le [Date naissance 1] suivant, au moment du placet de l'assignation.

Que le président du tribunal de commerce était donc parfaitement compétent pour statuer sur la mesure de saisie conservatoire sollicitée, conformément aux dispositions de l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que la requête a été déposée avant toute instance au fond et que l'instance en référé n'était pas encore née au moment de l'ordonnance.

SUR LA PRÉSENCE D'UNE CONTESTATION SÉRIEUSE

L'EURL [Q] [T] [K] rappelle que le GIE [K] [J] [S] [E] lui a notifié, par un courrier du 24 avril 2025, une décision de sanction prise à son encontre, en l'occurrence trois mois de suspension de courses grande distance, et qu'une seconde sanction a été prise à l'encontre du requérant, au prétexte qu'il n'aurait pas assuré sa permanence du 12 mai 2025.

Dans ce contexte de contestation de ces décisions, le conseil de l'EURL [Q] [T] [K] a, par courrier du 28 juillet 2025, mis en demeure le GIE [K] [J] [S] [E] d'annuler la sanction abusive prononcée à son encontre, de le rétablir immédiatement dans ses droits et de l'indemniser de son préjudice.

Pour éviter un procès, des discussions se sont alors engagées et ont permis de parvenir à un accord transactionnel. L'EURL [Q] [T] [K] affirme :
* Qu'un accord transactionnel a abouti, par avocats interposés, à la négociation suivante :

« Accord ferme, global, définitif et forfaitaire de 16 000 € à titre de dommages et intérêts.

Ce montant sera réparti en deux volets :
* d'une part, le versement de la somme de 10 000 € à M. [C]
* et d'autre part, la dispense du paiement de sa cotisation mensuelle d'un montant de 500 € HT/mois pendant 12 mois, soit 6 000 € HT/an.

« En contrepartie, nous acceptons ses concessions, à savoir l'abandon de toute demande au titre du préjudice moral, l'abandon d'une partie de nos honoraires d'avocat, l'abandon des 10 000€ supplémentaires qu'il réclamait initialement au titre de son préjudice économique et financier.

La sanction qui a été prise à son encontre sera par conséquent nulle et non avenue rétroactivement. »
* Que l'existence de cet accord est démontrée par la teneur de l'e-mail transmis en novembre 2025 par le bureau du GIE [K] [J] [S] [E], qui fait expressément référence aux conseils respectifs des parties.

Qu'il a valablement transigé avec le GIE [K] [J] [S] [E].

Le GIE [K] [J] [S] [E] soutient qu'aucun accord n'a été conclu entre les parties, aucune personne habilitée à engager valablement le groupement pour ce faire n'ayant validé le moindre arrangement ;

Il affirme l'e-mail invoqué comme support de l'accord transactionnel, n'émane pas d'un organe social habilité à engager le GIE, alors que les statuts et le règlement intérieur du GIE organisent précisément les pouvoirs des membres ou organes. Adressé par la propre Madame [X], impliqué indirectement par une autre instance en cours, il est peu réaliste qu'au regard des règles déontologiques de la profession d'avocat, le rendez-vous se soit déroulé dans les locaux de l'avocat du défendeur dans ces conditions, leur conseil aurait obligatoirement exigé un pouvoir et/ou un mandat écrit des organes dirigeants du GIE donnant pouvoir.

En conséquence, le GIE [K] [J] [S] [E] conteste le principe même de la créance invoquée par l'EURL [Q] [T] [K], qui se prévaut d'un prétendu accord ne reposant sur rien.

SUR LA QUALIFICATION DE CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES DE MENACER LE RECOUVREMENT

Le GIE estime :
* Qu'aucun péril démontré ne met en danger le recouvrement de la créance alléguée ;
* Qu'un changement de gérant ne constitue pas une menace pour le recouvrement, les bilans des exercices 2023 et 2024 présentant des capitaux propres positifs, l'absence de pertes significatives, une trésorerie positive et un fonds de roulement suffisant ;
* Qu'il existe une absence de toute procédure collective ou d'incident de paiement significatif ;
* Que le compte bancaire saisi présentait un solde créditeur de près de 60 000 € ;
* Que le créancier n'apportant pas la preuve de circonstances concrètes et actuelles mettant en péril le recouvrement de sa créance, la condition posée par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas remplie, de sorte que la saisie conservatoire doit être levée en application de l'article L. 512-1 du même code, quand bien même une autorisation aurait été initialement délivrée.

L'EURL [Q] [T] [K] répond que:
* Plusieurs mises en demeure de respecter l'accord transactionnel conclu ont été adressées au GIE [K] [J] [S] [E] en janvier 2026 ;
* La chronologie des faits et le silence du GIE [K] [J] [S] [E] à la suite de l'accord transactionnel conclu sont de nature à démontrer sa parfaite mauvaise foi, puisqu'en dépit des mises en demeure de respecter l'accord pris, aucun commencement d'exécution n'a été entrepris.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DU GIE

En raison du caractère manifestement abusif de la saisie conservatoire pratiquée à l'initiative de l'EURL [Q] [T] [K], le GIE [K] [J] [S] [E] estime avoir subi un préjudice certain, impliquant une désorganisation de sa trésorerie, ainsi qu'une atteinte à son image et à sa crédibilité auprès de ses partenaires bancaires et commerciaux.

Il demande la condamnation de l'EURL [Q] [T] [K] à verser au GIE [K] [J] [S] [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.

L'EURL [Q] [T] [K] rétorque que la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre du GIE [K] [J] [S] [E] n'est absolument pas abusive, mais au contraire parfaitement fondée, comme il l'a été démontré.

Le GIE ne saurait donc se prévaloir du moindre préjudice et sera, en conséquence, débouté de sa demande de condamnation de la concluante à lui régler la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Le GIE [K] [J] [S] [E] explique que la présente procédure l'a contraint à exposer des frais importants pour se défendre et qu'il paraît équitable de condamner l'EURL [Q] [T] [K] à verser à [Q] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL [Q] [T] [K] estime, quant à elle, qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, le GIE [K] [J] [S] [E], devant succomber, doit être condamné à régler à la concluante la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles engagés et condamné aux entiers dépens.

SUR CE,

Concernant la nullité de l'ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le président du tribunal de commerce de Chartres et la mainlevée de la saisie conservatoire

L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. » La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Il est rappelé que l'article L. 511-3 du même code confère au président du tribunal de commerce une compétence facultative et limitée pour autoriser des mesures conservatoires lorsque celles-ci sont demandées avant tout procès :

« L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. »

L'EURL [Q] [T] [K] a assigné en référé, par actes délivrés les 16 et 17 mars 2026, afin de voir appliquer les termes de l'accord conclu et de préserver ses droits.

Parallèlement, le 16 mars 2026, le président du tribunal de commerce a été saisi afin d'autoriser une saisie conservatoire sur les comptes du GIE [K] [J] [S] [E], dans le cadre d'un litige avec l'EURL [Q] [T] [K]. Une ordonnance en faveur de cette demande a été rendue le 18 mars 2026.

Les régimes spéciaux de saisine prévoient que la juridiction est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, assortie de délais dont le non-respect entraîne la caducité de l'assignation.

L'article 857 du code de procédure civile prévoit que : «

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. »

Cette remise doit intervenir au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, par le président ou par le juge chargé d'instruire l'affaire ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Cette rédaction confère une portée décisive au placet pour la saisine et la survie de l'instance en matière de référé, le point de départ des délais de procédure étant attaché à la remise au greffe et non à la simple génération de l'acte.

L'article 485 du code de procédure civile organise les modalités de présentation de la demande d'audience de référé, mais ne déroge pas aux règles de saisine par remise au greffe.

En l'espèce, l'audience en référé a été transmise pour enrôlement le 23 mars 2026, alors que l'ordonnance accordant la saisie conservatoire avait été rendue dès le 18 mars 2026, à une date où aucune instance au fond n'était engagée.

La mesure conservatoire accordée était justifiée par l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, au regard notamment de l'accord transactionnel conclu entre les parties, et de circonstances jugées susceptibles d'en menacer le recouvrement, puisque le GIE n'exécutait pas les termes du protocole transactionnel.

Le président du tribunal de commerce ayant été régulièrement compétent pour autoriser la mesure au regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de nullité de l'ordonnance du 18 mars 2026 et la demande de mainlevée de la saisie conservatoire seront, en conséquence, rejetées.

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE CONTESTATION SÉRIEUSE ET DE MAINLEVÉE DE L'ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE

La contestation sérieuse existe lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.

Tel est le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'oblige à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique, la réalité d'un vice du consentement ou d'un défaut de pouvoir de représentation.

En l'espèce, le GIE [K] [J] [S] [E] soulève une contestation sérieuse fondée sur l'existence et la validité de l'accord transactionnel invoqué par l'EURL [Q] [T] [K], notamment en raison de l'absence de mandat écrit et de l'absence de ratification par les organes compétents du GIE.

Les éléments soulevés pour contester l'opposabilité de l'accord suffisent à caractériser une contestation sérieuse, en ce qu'ils impliquent une appréciation de fond sur les pouvoirs de représentation, les règles internes du groupement et la réalité de l'engagement financier allégué.

Toutefois, la présente instance a été introduite en la forme des référés que Nous requalifierons d'office sur le fondement de l'article 481-1du code civil concernant la procédure accélérée au fond.

Il appartient dès lors au juge, non de constater l'existence de contestations sérieuses, mais de le prendre en considération pour trancher le fond sur les demandes des parties. C'est ainsi que la « contestation sérieuse » est un élément d'appréciation de la vraisemblance de la créance, mais ne neutralise pas en elle-même la compétence du président pour autoriser ou maintenir la saisie conservatoire, à la différence du mécanisme de la provision de référé qui suppose, en principe, une obligation non sérieusement contestable.

En l'espèce, les pièces et les moyens versés aux débats par les parties démontrent que l'accord transactionnel a suffisamment de force probante pour considérer que la créance du défendeur justifie que soit maintenue la saisie conservatoire, c'est pourquoi il y aura lieu de rejeter la demande subsidiaire de mainlevée de l'ordonnance de saisie conservatoire, la contestation sérieuse du principe de la créance n'ayant pas pour effet, en l'état, de remettre en cause l'autorisation régulièrement délivrée sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Les solutions données aux demandes, tant principale que subsidiaire, emporte de débouter le GIE de ses demandes de dommages et intérêts,

Au vu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens,

Et le tribunal condamnera le GIE [K] [J] [S] [E] succombant aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS le

GIE [K] [J] [S] [E] de sa demande de nullité de l'ordonnance du 18 mars 2026,

REJETONS

la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formée par le GIE [K] [J] [S] [E],

DÉBOUTONS

le GIE [K] [J] [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

DISONS qu'en l'état, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE

le GIE [K] [J] [S] [E] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 36,74 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELONS que le présent jugement est de plein droit exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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