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T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F03988


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Date
30/07/2026
Numéro
2026F03988
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d6a53195da062e07eea9b

Texte de la décision

5,588 caractères

2026F03988 - 2621100035/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de sauvegarde en date du 30 juin 2026

La cause a été entendue à l'audience du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,

Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,

Madame Sophie MEZIN, Juge,

assistés de :

ET
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* La société ESSENC!EL [Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Charlotte [Localité 1] -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]

EN PRESENCE DE - SELARL AJ PARTENAIRES - représentée par Me [R] [O] en qualité d'administrateur judiciaire de la société ESSENC!EL [Adresse 4] INTERVENANT -
* La Selarl BCM représentée par Maître [H] [Q] ou Maître [T] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la société ESSENC!EL [Adresse 5] INTERVENANT -
* la SELARL [Localité 1] DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société ESSENC!EL
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTERVENANT -
* la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [M] [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société ESSENC!EL
[Adresse 7]
[Localité 3]

INTERVENANT -

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 0 € HT, 0 € TVA, 0 € TTC

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

Par requête jointe au présente jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 09/07/2026.

II - DISCUSSION

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;

Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire :

« Attendu en outre que le Ministère Public sollicite la levée de la confidentialité du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ouverts par le Tribunal des activités économiques de Lyon ; »

[…]

« Attendu que le ministère public en a fait la demande, le tribunal ordonne la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ouverts par le Tribunal des activités économiques de Lyon ; »

[…]«

ORDONNE

la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et à la procédure de conciliation ouverts par le Tribunal des activités économiques de Lyon. »

En lieu et place de :

« Attendu en outre que le Ministère Public sollicite la levée de la confidentialité du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ouvert par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse ; »

[…]

« Attendu que le ministère public en a fait la demande, le tribunal ordonne la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ouvert par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse ; »

[…]«

ORDONNE

la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et à la procédure de conciliation ouvert par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse. »

Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.

Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 09/07/2026 et de lire :

« Attendu en outre que le Ministère Public sollicite la levée de la confidentialité du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ouverts par le Tribunal des activités économiques de Lyon ; »

« Attendu que le ministère public en a fait la demande, le tribunal ordonne la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ouverts par le Tribunal des activités économiques de Lyon ; »

[…]«

ORDONNE

la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et à la procédure de conciliation ouverts par le Tribunal des activités économiques de Lyon. »

En lieu et place de :

« Attendu en outre que le Ministère Public sollicite la levée de la confidentialité du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ouvert par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse ; »

[…]

« Attendu que le ministère public en a fait la demande, le tribunal ordonne la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ouvert par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse ; »

[…]«

ORDONNE

la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et à la procédure de conciliation ouvert par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse. »

DIT que le reste du jugement demeure sans changement.

DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées.

DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé OUMEDIAN

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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