T. com. 7402, 23 juill. 2026, n° 2025J00140
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 mai 2026 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre Hoynant, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J140
ENTRE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître ROUGET Laurence -
[Adresse 2]
ET
* SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire judiciaire de la
procédure de liquidation judiciaire de Wilcatid
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - attente
* SARL WILCATDID
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR -
non comparant
Rôle n°
2026J29
ENTRE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître ROUGET Laurence -
[Adresse 2]
ET
* SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de Wilcatid
[Adresse 3] DÉFENDEUR –
ni présent, ni représenté
Par acte du 11 décembre 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, ci-après la Banque, a ouvert une convention de compte courant personne morale au profit de la société Wilcatdid exerçant une activité de commerce de détail alimentaire sur les marchés.
Par acte du 29 avril 2020, la Banque a consenti à la société Wilcatdid un prêt avec garantie de l'état dit PGE d'un montant de 30 000 euros, pour lequel le 11 mars 2021, la société Wilcatdid a fait le choix d'un amortissement du capital sur 5 ans.
La Banque explique que, constatant que les échéances du prêt étaient impayées depuis le mois d'avril 2025, par lettre RAR du 29 août 2025, elle a procédé à la dénonciation de la convention de compte ainsi que du concours bancaire, et mis en demeure la société Wilcatdid de régler les échéances impayées du prêt.
Par lettre RAR du 19 novembre 2025, la Banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société Wilcatdid d'avoir à lui rembourser la somme de 12 631,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant et du solde du prêt.
Elle ajoute qu'aucun paiement n'ayant été effectué, elle a été contrainte de s'adresser à ce tribunal.
Par jugement du 30 janvier 2026, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wilcatdid et nommé la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [P] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la procédure.
La Banque précise que le 19 février 2026, par lettre RAR, elle a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Par acte délivré le 17 décembre 2025 suivant les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, SA immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 605 520 071, a assigné la société Wilcatdid, SARL immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le n° 522 948 280.
Le greffe de ce tribunal a enregistré l'affaire sous le n° 2025J00140.
Par acte délivré en main propre le 25 février 2026 suivant les dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, SA immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 605 520 071, a fait assigner la société MJ Synergie, SELARL immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 538 422 056, prise en la personne de Me [P] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société Wilcatdid.
Le greffe de ce tribunal a enregistré l'affaire sous le n° 2026J00029
Le tribunal, par mesure d'administration judiciaire du 25 mars 2026, a prononcé la jonction des deux affaires sous le n° 2025J00140 ; après renvois, le greffe a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2026 pour les entendre en leurs observations.
Suivant les termes de sa seconde assignation et de son dossier de plaidoirie remis en audience, auxquels il conviendra de se reporter, la Banque demande au tribunal de : Vu les articles L.622-22 et suivants du Code de Commerce,
Prononcer la jonction de la présente procédure avec l'instance engagée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, enrôlée sous le RG n° 2025100144.
Fixer la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Wilcatdid comme suit :
* solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] : 3 305,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2026, à titre chirographaire échu ;
* solde du prêt avec garantie de l'État n° 05910619 : 9 408,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 31 janvier 2026, à titre chirographaire échu ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience, la société Wilcatdid et le mandataire liquidateur ne sont ni présents, ni représentés ; ils n'ont pas non plus déposé d'écritures en défense.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Les procès-verbaux établis suivant les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile établissent que le commissaire de justice a dûment délivré les présentes assignations ; l'avis de passage a été laissé à l'adresse de la société Wilcatdid, laquelle est certaine, et la lettre contenant copie de l'acte y a été adressée.
Quoique régulièrement convoqués selon les dispositions du Code de Procédure Civile, la société Wilcatdid et son liquidateur judiciaire n'ont pas produit d'écritures et étaient absents à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2026 ; ils n'ont fait connaître aucun motif les empêchant de comparaître, n'ont fait donc valoir aucun moyen de défense et n'ont développé aucun moyen de nature à contredire les demandes de la Banque.
En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La jonction des deux affaires a été prononcée par mesure d'administration judicaire lors de l'appel des causes de l'audience du 25 mars 2026 ; cette demande de la Banque est ainsi sans objet.
Sur les demandes au titre du compte courant et du pret
Aux termes des écritures de la Banque et des pièces produites aux débats, le tribunal constate que la société Wilcatdid a bénéficié le 13 décembre 2017 d'une convention d'ouverture de compte courant
« personne morale »
portant le n°[XXXXXXXXXX01], dont les termes ne prévoient pas la possibilité de découvert.
Le 29 avril 2020, selon les termes du contrat de
« Prêt avec garantie de l'État PGE »
n°05910619, la Banque lui a accordé un prêt d'un montant de 30 000 euros, au taux fixe de 0,25% et remboursable au terme des 12 mois suivant la disponibilité des fonds ; le 11 mars 2021, la société Wilcatdid a opté pour un remboursement d'une durée de 5 ans à compter de la deuxième année, soit du 7 juin 2021 au 7 mai 2026, ceci au taux annuel fixe de 0,73 % ; les termes du contrat prévoient que toute somme impayée à bonne date fera l'objet d'intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points, les intérêts se capitalisant au bout d'une année entière ; ils prévoient aussi la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de toutes les sommes dues au titre du crédit, ce 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse ; il prévoient enfin qu'en cas de remboursement anticipé, l'emprunteur devra verser au préteur une indemnité égale à 6% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée.
Le 29 août 2025, constatant que les quatre dernières échéances du prêt à partir du 7 avril 2025 étaient restées impayées, la Banque, par lettre RAR de mise en demeure dûment distribuée, a
prononcé la
« dénonciation de concours et de convention de compte »
du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], ladite dénonciation devenant effective sous 60 jours faute de remboursement de la somme de 3 232,45 euros.
Le 19 décembre 2025, la Banque, par lettre RAR dûment distribuée, a mis en demeure la société Wilcatdid d'avoir à lui rembourser la somme de 3 288,45 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] arrêtée au 19 novembre 2025, ainsi que la somme de 9 343,01 euros, arrêtée au 19 novembre 2025 au titre du prêt n°05910619, dont une indemnité contractuelle de 5%, soit la somme de 221,47 euros, la somme due en principal d'un montant de 8 954,99 étant augmentée des intérêts au taux de 3,73%.
La Banque produit aux débats les décomptes actualisés de ses créances à la date du 8 décembre 2025 ; elle produit ainsi le relevé du compte courant au 5 novembre 2025 qui montre un solde débiteur d'un montant de 3 284,97 euros, ce alors que celui concernant le prêt est cohérent avec l'échéancier dudit prêt produit aux débats.
La Banque produit enfin sa déclaration de créance, établie par lettre RAR du 19 février 2026 et faisant suite au jugement de liquidation judiciaire de la société Wilcatdid prononcé par ce tribunal le 30 janvier 2026, par les termes de laquelle elle déclare au liquidateur judiciaire un solde débiteur du compte courant d'un montant de 3 305,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2026, ainsi que la somme de 9 408,90 euros au taux contractuel de 3,73% à compter du 31 janvier 2026, les deux sommes à titre chirographaire échu.
Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les créances de la Banque telles que déclarés au mandataire liquidateur sont certaines, liquides et exigibles; les demandes de la Banque apparaissent ainsi au tribunal recevables, régulières et bien fondées.
Il conviendra en conséquence de fixer la créance de la Banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Wilcatdid comme suit :
* la somme de 3 305,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2026, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], ce à titre chirographaire,
* la somme de 9 408,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 31 janvier 2026, au titre du solde du prêt avec garantie de l'État n° 05910619, ce à titre chirographaire.
Sur les dépens
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur l'exécution provisoire
Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit alors qu'elle n'est en rien incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit les demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevables, régulières et bien fondées,
Fixe la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la société Wilcatdid comme suit :
* la somme de 3 305,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2026, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], ce à titre chirographaire,
* la somme de 9 408,90 euros outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 31 janvier 2026, au titre du solde du prêt avec garantie de l'État n° 05910619, ce à titre chirographaire,
Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de * euros TTC, en frais privilégiés de la procédure collective de la société Wilcatdid,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63.60 € HT, 12.72 € TVA, 76.32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président
Pierre Hoynant
Signe electroniquement par Pierre Hoynant
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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