T. com. 7401, 3 août 2026, n° 2026F00914
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
03/08/2026
JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F914 Procédure 2026RJ0237
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société CENTRAL CLEANER [Adresse 1] comparante en la personne de son président M. [S] [T] [Q]
Date d'ouverture : 11 juin 2026 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. en la personne de Me [Y] [V]
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 21 juillet 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Monsieur Matthias ROBILLARD, juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 3 août 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Composition du tribunal :
Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
Madame Isabelle DELYON, Juge,
Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 22/09/2026 à 14h10, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT
2026F00914 - 2621500010/2
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de la société CENTRAL CLEANER,
Le débiteur entendu,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral favorable à la poursuite de la période d'observation, Le ministère public ayant émis un avis écrit s'en rapportant à la décision du tribunal, Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Maître [Y] [V],
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 22/09/2026 à 14h10 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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