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T. com. 7401, 3 août 2026, n° 2026F00914


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Date
03/08/2026
Numéro
2026F00914
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d6e44195da062e07f775f

Texte de la décision

3,315 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/08/2026

JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F914 Procédure 2026RJ0237

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société CENTRAL CLEANER [Adresse 1] comparante en la personne de son président M. [S] [T] [Q]

Date d'ouverture : 11 juin 2026 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. en la personne de Me [Y] [V]

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 21 juillet 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Monsieur Matthias ROBILLARD, juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 3 août 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Composition du tribunal :

Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,

Madame Isabelle DELYON, Juge,

Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 22/09/2026 à 14h10, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT

2026F00914 - 2621500010/2

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;

Dans la procédure de redressement judiciaire de la société CENTRAL CLEANER,

Le débiteur entendu,

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral favorable à la poursuite de la période d'observation, Le ministère public ayant émis un avis écrit s'en rapportant à la décision du tribunal, Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Maître [Y] [V],

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 22/09/2026 à 14h10 ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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